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10/06/1994 | FRANCE | N°139648

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 10 juin 1994, 139648


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 juin 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Radjer X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, no...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 juin 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Radjer X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25-5° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière "l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins";
Considérant que si M. X... allègue être le père d'un enfant naturel de nationalité française qu'il aurait reconnu le 22 avril 1992, plus de deux ans après sa naissance et postérieurement au refus de titre de séjour qui lui a été opposé, il est constant qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, l'intéressé n'exerçait pas l'autorité parentale sur cet enfant; que M. X... n'a justifié d'aucune circonstance particulière l'ayant mis, avant l'intervention de l'arrêté attaqué, dans l'impossibilité de présenter avec la mère de l'enfant une déclaration conjointe, en application de l'article 374 du code civil, tendant à l'exercice en commun de l'autorité parentale ; que, d'autre part, si M. X... a fait valoir qu'il était en mesure d'assurer l'entretien d'un enfant, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier qu'il verse une pension pour l'entretien de cet enfant ou subvienne effectivement de quelque façon à ses besoins; que, dès lors, le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 25-5° pour annuler son arrêté du 16 juin 1992;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris;
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire au delà d'un mois à compter de la notification, le 28 février 1992, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire; que l'intéressé entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des ressortissants étrangers à la frontière;
Considérant que si M. X... allègue qu'il vit maritalement avec la mère de l'enfant qu'il allègue avoir reconnu, il résulte des pièces du dossier qu'il ne justifie d'aucune vie familiale sur le territoire français auquel l'arrêté attaqué porterait atteinte;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police de Paris est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 1992
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant letribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Radjer X... et au ministre d'Etat, ministrede l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 139648
Date de la décision : 10/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Code civil 374
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1994, n° 139648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139648.19940610
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