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06/05/1994 | FRANCE | N°121049

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 mai 1994, 121049


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 13 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ali X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 12 octobre 1988 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 13 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ali X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 12 octobre 1988 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française en vigueur à la date de la décision attaquée : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que la seule circonstance que M. X..., de nationalité marocaine, qui a demandé sa naturalisation en 1987, poursuivait en France des études depuis 1979 ne permettait pas de la regarder comme satisfaisant à la condition de résidence ainsi définie, dès lors que l'intéressé, qui n'exerçait alors aucune activité professionnelle et vivait des subsides que lui versait sa famille établie à l'étranger, n'avait pas transporté en France le centre de ses intérêts ; que par suite le ministre des affaires sociales et de la solidarité était tenu de déclarer irrecevable sa demande du 17 mars 1987, ainsi qu'il l'a fait par une décision en date du 12 octobre 1988 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé etde la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité française 61


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1994, n° 121049
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 06/05/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121049
Numéro NOR : CETATEXT000007837803 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-05-06;121049 ?
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