Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1990 et 6 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 17 avril 1990 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Y...
X...
Z...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours ouvert aux personnes prétendant à la qualité de réfugié ayant le caractère d'un recours de plein contentieux, il appartient à la commission des recours instituée par la loi du 25 juillet 1952 de se prononcer elle-même sur le droit des intéressés à la qualité de réfugié d'après l'ensemble des circonstances de fait établies à la date de sa décision ; qu'une nouvelle demande, postérieure à une décision de rejet de la commission, est recevable si elle fait état de faits concernant la situation du demandeur et postérieurs à la décision de la commission ;
Considérant que, par une première décision du 21 janvier 1988, faisant suite à une décision de rejet du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 septembre 1985, la commission des recours des réfugiés a rejeté une demande de M. Z... tendant à obtenir la qualité de réfugié ; que si, par une deuxième décision en date du 28 octobre 1989, la commission a rejeté une nouvelle demande de M. Z... tendant aux mêmes fins, elle s'est bornée à juger qu'elle était irrecevable, sans se prononcer sur le fond ; qu'enfin, par la décision attaquée en date du 17 avril 1990, la commission a rejeté une nouvelle demande formée devant elle par le requérant en relevant que celle-ci faisait état d'un moyen nouveau, qui n'était "étayé que par des documents ... datés des 27 mars 1989 et 10 avril 1989, c'est-à-dire antérieurs à la précédente décision de la commission" ; qu'en motivant ainsi le rejet du recours de M. Z..., la commission a fait une fausse application des dispositions de la loi du 25 juillet 1952 et a commis une erreur de droit ; que M. Z... est par suite fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés, en date du 17 avril 1990, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).