Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1992 et 20 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'ambassadeur de France au Burundi sur le recours gracieux qu'il a formé contre la décision en date du 13 décembre 1991 par laquelle celui-ci lui donnait l'ordre de quitter immédiatement le territoire burundais, le remettait à disposition de son administration en vue de la régularisation de sa situation et lui délivrait un titre de transport pour le jour même ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 et le décret n° 90-1037 du 22 novembre 1990 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. François X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 1er juin 1979 susvisé : "L'ambassadeur peut demander le rappel de tout agent affecté à sa mission et, en cas d'urgence lui donner l'ordre de partir immédiatement" ; que la mise en oeuvre du pouvoir ainsi confié à l'ambassadeur n'a pas, lorsqu'elle est justifiée par l'urgence, à respecter les règles de procédure et de forme qui s'imposent pour les décisions de mutation ou d'affectation d'un agent ;
Considérant en premier lieu qu'il ne ressort pas du dossier que les faits, sur lesquels l'ambassadeur s'est fondé pour prendre sa décision, à savoir les risques d'incarcération auxquels l'intéressé s'exposait, soient matériellement inexacts ; que si le requérant se fonde sur la circonstance que les autorités françaises au Burundi ont eu connaissance dès le 19 novembre 1991 de la plainte déposée contre M. X... et de l'enquête de la police judiciaire le concernant pour en conclure que l'urgence ne pouvait être invoquée par l'ambassadeur à l'appui de sa décision du 13 décembre 1991, il ressort toutefois des pièces du dossier que si le requérant n'a pas quitté le territoire du Burundi avant la mi-décembre, cette situation résulte de sa propre décision ; qu'il résulte du rapport du chef de la mission française de coopération, transmis par le requérant, que l'urgence n'est apparue que le 12 décembre, date d'incarcération du collègue burundais de M. X..., poursuivi pour la même raison que lui ; que l'ambassadeur a donc pu valablement se fonder sur l'urgence pour faire usage des pouvoirs que lui confère l'article 9 du décret du 1er juin 1979 ;
Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés du défaut de consultation des commissions administrative paritaire et consultative paritaire locale, de la circonstance que le requérant n'aurait pas été mis à même de consulter son dossier et de l'insuffisance de motivation de la décision sont inopérants ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 13 décembre 1991, par laquelle l'ambassadeur de France au Burundi lui a donné l'ordre de quitter immédiatement le territoire du Burundi, a décidé sa remise à la disposition de son administration d'emploi et lui a délivré un bon de transport ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre des affaires étrangères et au ministre de la coopération.