Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Henriette X..., demeurant ... Angers ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 292/86 - 1233/86 du 30 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande contre l'arrêté du 26 août 1985 par lequel le commissaire de la République du Maine-et-Loire a déclaré cessibles les biens immobiliers nécessaires à la construction de la rocade Nord d'Angers sur le territoire des communes d'Ecouflant et de Saint-Sylvain d'Anjou ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement;
Considérant que les documents soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique n'ont pas pour objet de déterminer avec précision les parcelles éventuellement soumises à expropriation, mais de permettre aux intéressés de connaître la nature et la localisation des travaux envisagés ; que ces indications ressortaient suffisamment du plan général au 1/50 000° figurant dans le dossier ; que le projet de raccordement à l'autoroute du CD 52 nouveau (desserte de la zone industrielle) dans la zone de Saint-Sylvain d'Anjou était mentionné dans le dossier ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les biens immobiliers visés par l'arrêt de cessibilité du 26 août 1985 soient situés hors du périmètre nécessaire à la construction de l'autoroute océane A 11 et aux travaux qui en constituent la conséquence nécessaire et directe ;
Considérant que l'arrêté attaqué a pour objet de déclarer cessible des biens immobiliers nécessaires à la réalisation d'un merlon antibruit pour protéger la zone d'Eventard, la réalisation de la dénivellation du boulevard de l'industrie sur le CD 52 et la réalisation de l'échangeur de la rocade avec le CD 52 prévu dans l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; que l'ensemble de ces travaux sont la conséquence nécessaire et directe de l'opération déclarée d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le 7 janvier 1977, date du décret déclarant le projet d'autoroute d'utilité publique, le seul document d'urbanisme existant était le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Angers qui prévoyait un échangeur entre la voie rapide en projet et le CD 52 ; que le plan d'occupation des sols de la commune d'Ecouflant ne fut publié que le 31 mai 1978 ; que, dès lors, Mme X... ne peut invoquer utilement à l'encontre de l'arrêté de cessibilité une prétendue incompatibilité des travaux prévus avec les prescriptions de ce plan ;
Considérant que l'arrêté de cessibilité attaqué n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.