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04/03/1994 | FRANCE | N°115204

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 mars 1994, 115204


Vu le recours du ministre des affaires sociales et de l'intégration enregistré le 2 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de la clinique chirurgicale du Beaujolais, sa décision du 7 février 1989 relative au regroupement de ladite clinique et de la polyclinique de Villefranche ;
2°) de rejeter la demande présentée par la clinique chirurgicale du Beaujolais devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décem...

Vu le recours du ministre des affaires sociales et de l'intégration enregistré le 2 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de la clinique chirurgicale du Beaujolais, sa décision du 7 février 1989 relative au regroupement de ladite clinique et de la polyclinique de Villefranche ;
2°) de rejeter la demande présentée par la clinique chirurgicale du Beaujolais devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le décret n° 88-503 du 29 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la clinique chirurgicale du Beaujolais,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière complété par l'article 9 de la loi du 24 juillet 1987 relative aux établissements d'hospitalisation et à l'équipement sanitaire en ce qui concerne le regroupement d'établissements d'hospitalisation privés : " ... Toutefois, lorsque des établissements situés dans un même secteur sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la ou les disciplines en cause demandent l'autorisation de se regrouper au sein de ce secteur, l'autorisation est accordée à condition ... d'être assortie d'une réduction de capacité des établissements regroupés ; les modalités de cette réduction sont définies par voie réglementaire en tenant compte des excédents existant dans le secteur considéré et dans la limite d'un plafond ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1988 relatif au regroupement des établissements d'hospitalisation privés : "La réduction de capacité à laquelle est subordonnée l'autorisation de regroupement ... est égale à 80 % du rapport entre, d'une part, l'excédent de lits constaté dans la discipline en cause sur les besoins du secteur tels qu'ils résultent de la carte sanitaire et, d'autre part, le nombre de lits précédemment autorisé dans ce secteur. Le résultat obtenu est, le cas échéant, arrondi au nombre entier le plus proche. Il ne peut toutefois être exigé de réduction de capacité supérieure à 20 % du nombre total des lits des établissement ou services faisant l'objet du regroupement, à l'exception du plus important d'entre eux" ;

Considérant qu'il résulte de ses modalités de détermination et de plafonnement que la réduction de capacité prévue par les dispositions précitées doit s'entendre comme exprimant la proportion des lits à supprimer par rapport aux lits regroupés ; qu'en estimant qu'elle exprimait directement le nombre de lits à supprimer les premiers juges ont fait une fausse interprétation desdites dispositions ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur cette interprétation pour annuler, à la demande de la clinique chirurgicale du Beaujolais, la décision du 7 février 1989 du ministre de la santé subordonnant l'autorisation de regroupement de cet établissement et de la polyclinique de Villefranche à la suppression de 9 lits de chirurgie ;
Mais considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens invoqués par la clinique chirurgicale du Beaujolais ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 28 septembre 1972 susvisé : " ... lorsqu'une décision du préfet de région accordant une autorisation fait l'objet d'un recours, celui-ci est notifié sans délai au demandeur de l'autorisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ;
Considérant que la clinique chirurgicale du Beaujolais soutient, sans être contredite, que le recours hiérarchique formé le 5 septembre 1988 par la fédération hospitalière de France contre l'arrêté préfectoral en date du 20 juin 1988 qui a autorisé le regroupement de ses lits de chirurgie avec ceux de la polyclinique de Villefranche ne lui a pas été notifié, non plus qu'à cette dernière ; que le ministre n'établit, ni même n'allégue que ces établissements auraient été cependant en fait avertis de la présentation de ce recours et mis en mesure de présenter leurs observations ; qu'ainsi la décision du 7 février 1989 par laquelle le ministre a annulé l'arrêté du 20 juin 1988 et subordonné l'autorisation sollicitée à la suppression de 9 lits de chirurgie a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 29 novembre 1989, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision ;
Article 1er : Le recours du ministre des affaires sociales et de l'intégration est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et à la clinique chirurgicale du Beaujolais.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 115204
Date de la décision : 04/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

61-07-01-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION -Regroupement dans un secteur excédentaire en lits - Réduction de l'excédent - Mode de calcul (décret n° 88-503 du 29 avril 1988).

61-07-01-03 Il résulte de ses modalités de détermination et de plafonnement que la réduction de capacité prévue par l'article 1er du décret du 29 avril 1988 doit s'entendre comme exprimant la proportion des lits à supprimer par rapport aux lits regroupés et non le nombre de lits à supprimer.


Références :

Décret 72-923 du 28 septembre 1972 art. 6
Décret 88-503 du 29 avril 1988 art. 1
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 33
Loi 87-575 du 24 juillet 1987 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1994, n° 115204
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Vigouroux
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélémy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115204.19940304
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