Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant à Porigliolo 20138 Coti Chiavari ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 1991 par laquelle le président de la commission des sondages a rejeté sa réclamation relative à une enquête rédigée par l'institut BVA dans la perspective des élections régionales en Corse ;
2°) d'ordonner que la décision à intervenir soit publiée par les mêmes organes de presse que ceux qui ont été amenés à faire état du sondage litigieux ;
3°) d'ordonner la publication de l'intégralité du sondage et notamment des résultats concernant M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 juillet 1977 ;
Vu les décrets du 25 juillet 1978 et du 16 mai 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattéi-Dawance, avocat de M. Henri-Jules X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commission des sondages instituée par l'article 5 de la loi du 19 juillet 1977 est, aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 25 janvier 1978, "saisie par une demande signée adressée à son secrétariat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les cinq jours de la publication ou de la diffusion d'un sondage, tel qu'il est défini à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1977 susvisée. Elle peut aussi se saisir d'office" ;
Considérant que le recours de M. X... est dirigé contre deux décisions distinctes prononcées le 11 décembre 1991 par la commission des sondages, la première en réponse à la réclamation formulée par le requérant, la seconde sur saisine d'office de la commission des sondages ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 décembre 1991 rejetant la réclamation de M. X... ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la commission des sondages a reçu le 29 novembre 1991 une réclamation de M. X... dirigée contre un sondage publié dans le journal Corse Matin dans son édition du 22 novembre 1991, soit après l'expiration du délai précité ; que par suite, la commission des sondages était tenue de rejeter la réclamation de l'intéressé comme étant irrecevable eu égard à sa tardiveté ; que, dès lors les autres moyens présentés par le requérant sont inopérants ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 décembre 1991 prise sur saisine d'office de la commission ;
Considérant que la faculté donnée à la commission des sondages de se saisir d'office n'a pas pour effet de priver les intéressés de la possibilité de former devant la commission, à l'occasion d'un sondage, une réclamation soumise notamment à la condition de délai définie par l'article 11 précité du décret du 25 janvier 1978 ; que dans ces conditions, M. X..., dont la réclamation relative au sondage publié par le journal Corse Matin a d'ailleurs été rejetée à bon droit pour tardiveté ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est pas recevable à contester la légalité de la décision prise à propos du même sondage par la commission des sondages dans le cadre de la procédure de saisine d'office ;
Article 1er : La requête de M. Henri-Jules X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri-Jules X... et au ministre d'Etat garde des sceaux, ministre de la justice.