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18/02/1994 | FRANCE | N°103617;137439

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 février 1994, 103617 et 137439


Vu 1°), sous le n° 103 617, la requête enregistrée le 2 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Chambre syndicale des centres agréés d'abattage et de conditionnement des produits de basse-cour - syndicat national des abattoirs de volailles (CHASYCASYNAVOL) dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; le Comité national d'action et de défense des abattoirs de volailles (CNADEV), dont le siège est ... ; le Comité national d'action et de défense des aviculteurs (CNADA), dont le siège est ... ; les Etablissements Er

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Vu 1°), sous le n° 103 617, la requête enregistrée le 2 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Chambre syndicale des centres agréés d'abattage et de conditionnement des produits de basse-cour - syndicat national des abattoirs de volailles (CHASYCASYNAVOL) dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; le Comité national d'action et de défense des abattoirs de volailles (CNADEV), dont le siège est ... ; le Comité national d'action et de défense des aviculteurs (CNADA), dont le siège est ... ; les Etablissements Ernest X..., dont le siège est ... (35000) pris en la personne de leur représentant légal ; le CHASYCA-SYNAVOL, le CNADEV, le CNADA et les Etablissements Ernest X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 9 mai 1988 par lequel le ministre de l'agriculture, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ont reconnu comme organisation interprofessionnelle au sens de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée le Comité interprofessionnel de la pintade française (CIP) ;
Vu 2°), sous le n° 137 439, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1992 et 11 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Chambre syndicale des centres agréés d'abattage et de conditionnement des produits de basse-cour - syndicat national des abattoirs de volailles (CHASYCA-SYNAVOL) dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; le Comité national d'action et de défense des abattoirs de volailles (CNADEV) dont le siège est ... et le Comité national d'action et de défense des aviculteurs (CNADA) dont le siège est ... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 75-600 du 14 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole modifiée par la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;
Vu le décret n° 81-228 du 10 mars 1981 relatif à la reconnaissance des organisations interprofessionnelles agricoles ;
Vu le décret n° 87-104 du 12 février 1987 relatif au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la Chambre syndicale des centres agréés d'abattage et de conditionnement des produits de basse-cour - syndicat national des abattoirs de volailles (CHASYCA-SYNAVOL), du Comité national d'action et de défense des abattoirs de volailles (CNADEV), du Comité national d'action et de défense des aviculteurs (CNADA), des Etablissements Ernest X... et de la SCP Mattei-Dawance, avocat du comité interprofessionnel de la pintade française (CIP),
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la CHASYCA-SYNAVOL et autres présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 mai 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1975 susvisée "les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation et de la commercialisation, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle par l'autorité administrative compétente après avis du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés" ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il ressort du dossier que le Comité interprofessionnel de la pintade française (CIP) a demandé au ministre de l'agriculture sa reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle agricole par une lettre du 17 juillet 1987 à laquelle le ministre a répondu en demandant des informations complémentaires par lettre du 6 août 1987 alors que le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire (CSO) n'a pas été saisi avant le 14 décembre 1987 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le CIP aurait déposé sa demande directement auprès du CSO, en violation du décret du 10 mars 1981 susvisé relatif à ce Conseil supérieur manque en fait ;

Considérant qu'il ressort du procès verbal de la réunion du 3 mars 1988 du CSO que l'avis favorable de cet organisme a été acquis à l'issue d'un vote ; que si le décret du 12 février 1987 permet au président du Conseil supérieur d'inviter des personnalités extérieures, il ne lui en fait pas obligation ; que d'ailleurs le Conseil était informé de l'opposition des requérants ; qu'enfin si le décret du 10 mars 1981 prévoit que le ministre de l'agriculture peut demander à l'organisation interprofessionnelle toute pièce complémentaire avant la saisine du CSO, ce qu'a d'ailleurs fait le ministre en l'espèce par sa lettre du 6 août 1987, il ne l'oblige à aucun complément d'instruction après l'avis du CSO ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté interministériel attaqué reconnaissant le CIP comme organisation interprofessionnelle a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des statuts du CIP qui sont visés par l'arrêté attaqué que le ministre a entendu le reconnaître comme organisation interprofessionnelle au niveau national ;
Considérant que le secteur de l'abattage est représenté au sein du CIP par le Groupement des abattoirs de pintades (GAP) ; qu'en dépit de sa création récente et de la non adhésion des requérants, le GAP représente une part significative de l'abattage des pintades ; qu'il ressort du dossier que cette organisation pouvait être rangée parmi les organisations les plus représentatives de la filière de la pintade, au sens de l'article 1er de la loi précitée ;

Considérant qu'aucun texte n'impose une représentation spécifique des petits producteurs ;
Considérant enfin qu'en estimant qu'il y avait lieu de reconnaître une organisation interprofessionnelle de la pintade au niveau national, les ministres signataires n'ont pas entaché leur arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 9 mai 1988 ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du 25 février 1992 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 susvisée "les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente ..." ; que l'article 3 de la même loi dispose que : "Les organisations interprofessionnelles reconnues visées à l'article 1er, sont habilitées à prélever sur tous les membres des professions les constituant les cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée à l'article précédent ..." ;
Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget ont pour objet de rendre obligatoire l'accord triennal et la convention n° 1 conclus le 14 février 1992 au sein du Comité interprofessionnel de la pintade française ; que les diverses professions représentées au sein de ce comité y ont consenti ; qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1975 que les cotisations que ces accords prévoient peuvent être rendues obligatoires ;

Considérant , en second lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, l'arrêté en date du 9 mai 1988 par lequel le ministre de l'agriculture, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget ont reconnu le Comité interprofessionnel de la pintade française comme organisation interprofessionnelle au sens de la loi du 10 juillet 1975 susvisée n'est pas entaché d'excès de pouvoir ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés du 25 février 1992 doivent être annulés par voie de conséquence de l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : Les requêtes de la Chambre syndicale des centres agréés d'abattage et de conditionnement des produits de basse-cour - syndicat national des abattoirs de volailles - (CHASYCA-SYNAVOL), du Comité national d'action et de défense des abattoirs de volailles (CNADEV), du Comité national d'action et de défense des aviculteurs (CNADA) et des Etablissements Ernest X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Chambre syndicale des centres agréés d'abattage et de conditionnement des produits de basse-cour - syndicat national des abattoirs de volailles (CHASYCA-SYNAVOL), au Comité national d'action et de défense des abattoirs de volailles (CNADEV), au Comité national d'action et de défense des aviculteurs (CNADA), aux Etablissements Ernest X..., au Comité interprofessionnel de la pintade, au ministre de l'économie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 103617;137439
Date de la décision : 18/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - AUTRES INSTITUTIONS AGRICOLES - Organisations interprofessionnelles agricoles (loi n° 75-600 du 10 juillet 1975) - Notion d'organisations les plus représentatives de la production agricole - Contrôle normal du juge.

03-01-05, 03-05-01 Le juge administratif exerce un contrôle normal sur la qualité d'organisations interprofessionnelles les plus représentatives de la production agricole au sens de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1975. Mais le choix de telle organisation n'est soumis qu'à un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation (1). En l'espèce, pouvait être rangé parmi les organisations les plus représentatives de la filière de la pintade, le groupement des abattoirs de pintades qui, malgré sa création récente et la non-adhésion de petits producteurs, représente une part significative de l'abattage des pintades.

- RJ1 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES - Organisations interprofessionnelles (loi n° 75-600 du 10 juillet 1975) - Notion d'organisations les plus représentatives de la production agricole - Contrôle normal du juge.

54-07-02-03 Le juge administratif exerce un contrôle normal sur la qualité d'organisations interprofessionnelles les plus représentatives de la production agricole au sens de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1975.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Travail - emploi - Notion d'organisations interprofessionnelles les plus représentatives (article 1er de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975).


Références :

Décret 81-228 du 10 mars 1981
Décret 87-104 du 12 février 1987
Loi 75-600 du 10 juillet 1975 art. 1, art. 2, art. 3

1.

Cf. 1979-05-11, Verniers, p. 626


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 103617;137439
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : Me Roue-Villeneuve, SCP Mattéi-Dawance, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:103617.19940218
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