Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1985 par lequel le Préfet du Var a rejeté sa demande d'autorisation de lotir une partie de sa propriété sise à La Seyne-sur-Mer ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.315-28 et R.111-4 du code de l'urbanisme, l'autorisation de lotir peut être refusée si les terrains concernés ne sont pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions qu'il est prévu d'y édifier ou si les accès à ces terrains présentent un risque pour la sécurité des personnes qui les utilisent ;
Considérant que le projet pour lequel M. X... a demandé une autorisation de lotir et qui prévoit la construction de neuf maisons est relié au chemin communal n° 112 par un chemin de 30 mètres de long appartenant à la commune de La Seyne dont l'étroitesse est telle que deux voitures ne peuvent s'y croiser ; que ce chemin ne constitue pas un accès répondant à l'importance des constructions prévues dans ce lotissement ; que, si un projet d'élargissement est envisagé et si, comme le soutient le requérant, cet élargissement pourrait être en partie réalisé sur sa propriété, il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'intervention de l'arrêté attaqué ni l'échéance ni les modalités de sa réalisation n'avaient été précisées ;
Considérant enfin que si le tribunal administratif a annulé un certificat d'urbanisme négatif concernant le terrain sur lequel le lotissement devait être réalisé au motif qu'il existait une autre voie de desserte, il ressort des pièces du dossier que le projet soumis à l'administration dans le cadre de la demande d'autorisation de lotir ne comportait pas de seconde voie de desserte ;
Considérant que le motif tiré de l'insuffisance de la desserte est à lui seul de nature à fonder légalement le refus opposé par l'arrêté attaqué à la demande d'autorisation de lotir présentée par M. X... et qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif ; que, dès lors, la circonstance que les autres motifs invoqués par le préfet au soutien de son arrêté ne seraient pas de nature à lui fournir un fondement légal est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Var, au maire de La Seyne-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.