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07/02/1994 | FRANCE | N°99811

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 février 1994, 99811


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 11 du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet

1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décem...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 11 du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret attaqué fixe les conditions dans lesquelles peuvent être recrutés par contrat des attachés temporaires d'enseignement et de recherche exerçant leurs fonctions dans les établissements publics d'enseignement supérieur ; que, dans les conclusions qu'il a présentées dans le délai du recours contentieux, M. X... a contesté la légalité du seul article 11 de ce décret aux termes duquel "les attachés temporaires d'enseignement et de recherche sont rémunérés pendant la durée de leurs fonctions par référence à un indice unique fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé publique" ; que les conclusions présentées par M. X... après l'expiration de ce délai tendant à l'annulation de l'ensemble des dispositions de ce décret sont tardives et par suite irrecevables ;
Sur la compétence de l'auteur de l'acte :
Considérant, d'une part, que le décret attaqué, qui régit la situation d'agents contractuels, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 8 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 qui dispose que les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Etat sont pris par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... invoque les dispositions de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 pour soutenir que seule une disposition législative pouvait déroger à la règle posée par cette loi selon laquelle les emplois civils permanents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif sont occupés par des fonctionnaires, ladite loi a été abrogée par l'article 75 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; qu'en outre, aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué "par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : ... 2°) pour les emplois du niveau de la catégorie A ... lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient" ; que sur le fondement de ces dispositions, le Premier ministre était compétent pour édicter les règles de recrutement par contrat et de rémunération des attachés temporaires d'enseignement et de recherche qui sont appelés à occuper des emplois du niveau de la catégorie A et remplissant les conditions posées par ces articles ; qu'aucune disposition n'imposait que ces règles fussent édictées par décret en Conseil d'Etat ;
Sur la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat :

Considérant qu'aucune disposition de la loi susvisée du 11 janvier 1984 n'imposait que le décret attaqué, distinct de celui prévu à l'article 7 de ladite loi, fut pris après consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Sur la légalité interne de l'article 11 du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative n'imposait au Gouvernement de fixer un indice de rémunération des attachés temporaires d'enseignement et de recherche qui assure à tout fonctionnaire détaché dans cet emploi d'agent contractuel le maintien de la rémunération qu'il percevait dans son corps d'origine ; qu'ainsi, en fixant un indice unique de rémunération, le décret attaqué n'a méconnu ni le droit reconnu à tout fonctionnaire de percevoir, après service fait, la rémunération correspondant à son grade et à son échelon, ni le principe d'égal accès aux emplois publics ;
Considérant, en deuxième lieu, que le principe d'égalité ne saurait être utilement invoqué pour contester la différence de situation entre des agents occupant un emploi de même nature dont les uns seraient placés à cet effet en position de détachement de leur corps et les autres simplement mis à disposition ; que les fonctionnaires détachés dans un emploi d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche et les membres titulaires d'un corps d'enseignant-chercheur se trouvent également dans des situations différentes au regard de l'application du principe d'égalité ; que, par suite, l'article 11 du décret attaqué n'est pas entaché de discrimination illégale en ce qu'il prévoit, pour ce qui concerne la rémunération des attachés temporaires d'enseignement et de recherche, des modalités différentes de celles qui sont applicables à ces deux autres catégories d'agents ;

Considérant que les moyens tirés d'une part, de l'absence de concours de recrutement desdits attachés, d'autre part, de ce que l'article 9 du décret attaqué serait entaché d'erreur de droit en ce qu'il autoriserait le détachement dans ces emplois de fonctionnaires de catégorie A qui relèvent d'un statut particulier d'enseignant, enfin, de ce que les dispositions des articles 14-4° et 16-1°-b du décret susvisé du 16 septembre 1985 relatives à certaines modalités de détachement des fonctionnaires de l'Etat seraient entachées d'illégalité, sont en tout état de cause inopérants à l'appui de conclusions dirigées contre l'article 11 du décret instituant un indice unique de rémunération des attachés temporaires d'enseignement et de recherche ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 11 du décret susvisé du 7 mai 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre du budget, au ministre de l'éducation nationale, au ministre de la fonction publique, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT


Références :

Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 14, art. 16
Décret 88-654 du 07 mai 1988 art. 11 décision attaquée confirmation
Loi 83-481 du 11 juin 1983
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 8, art. 4, art. 7
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 1994, n° 99811
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 07/02/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99811
Numéro NOR : CETATEXT000007838070 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-07;99811 ?
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