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04/02/1994 | FRANCE | N°71591

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 février 1994, 71591


Vu le recours enregistré le 20 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège social est ... ; la Confédération demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) un arrêté du ministre de l'éducation nationale du 6 juin 1985 modifiant l'organisation et les horaires des classes de premières A, B, S et E ;
2°) un arrêté du 14 juin 1985 ayant le même objet pour les classes de premières G1, G2 et G3 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975, relative à l'éducation ;
Vu le décret n°...

Vu le recours enregistré le 20 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège social est ... ; la Confédération demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) un arrêté du ministre de l'éducation nationale du 6 juin 1985 modifiant l'organisation et les horaires des classes de premières A, B, S et E ;
2°) un arrêté du 14 juin 1985 ayant le même objet pour les classes de premières G1, G2 et G3 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975, relative à l'éducation ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976, relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi susvisée du 11 juillet 1975 : "Des décrets précisent les principes de l'autonomie dont disposent les écoles, les collèges et les lycées dans le domaine pédagogique" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 28 décembre 1976, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 11 juillet 1975, "le champ d'application de l'autonomie dont disposent les lycées dans le domaine pédagogique est déterminé par les limites arrêtées par le ministre de l'éducation. Elle porte sur : ... b) l'emploi des contingents annuels d'heures d'enseignement mis à la disposition des établissements" ;
Considérant que, par les arrêtés attaqués, le ministre de l'éducation nationale a, sans modifier les enveloppes horaires d'enseignement des classes de première fixées pour chaque discipline, par arrêtés ministériels, déterminé "dans le cadre de la responsabilité dont disposent les lycées dans le domaine pédagogique", la partie de ces enveloppes dont l'utilisation pourra être décidée par les lycées ; que les mesures litigieuses ne portent aucune atteinte aux droits que les membres de la confédération tiennent de leur statut, ni aux prérogatives attachées à leurs formations ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre les arrêtés attaqués sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATIONNATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 71591
Date de la décision : 04/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES


Références :

Décret 76-1304 du 28 décembre 1976 art. 7
Loi 75-620 du 11 juillet 1975 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 71591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:71591.19940204
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