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04/02/1994 | FRANCE | N°112512

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 février 1994, 112512


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 28 décembre 1989 et le 27 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MORANCE représentée par son maire à ce dûment mandaté par délibération du conseil municipal du 13 décembre 1989 ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 1 et 2 du jugement en date du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du maire en date du 16 novembre 1987 accordant un permis de construire à M.

Z... et condamné la commune à verser à M. X... la somme de 3.000 F au ti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 28 décembre 1989 et le 27 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MORANCE représentée par son maire à ce dûment mandaté par délibération du conseil municipal du 13 décembre 1989 ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 1 et 2 du jugement en date du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du maire en date du 16 novembre 1987 accordant un permis de construire à M. Z... et condamné la commune à verser à M. X... la somme de 3.000 F au titre des frais exposés à l'occasion du litige ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon et décharge la COMMUNE DE MORANCE de ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE MORANCE,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux tenues de l'article NB2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MORANCE, auquel ne déroge aucune autre disposition dudit règlement applicable à la date où a été délivré le permis de construire contesté : "Il n'est autorisé qu'une seule construction par tènement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 16 novembre 1987 par le maire de Morancé à M. Z... autorise l'édification d'une maison individuelle sur un terrain sur lequel l'intéressé avait fait bâtir, à la suite d'un permis de construire en date du 10 décembre 1979, un atelier de menuiserie ; que si l'habitation dont s'agit est reliée, par un auvent d'une largeur d'environ 3 mètres, au local artisanal existant, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder ces deux bâtiments comme formant "une seule construction" au sens des dispositions susmentionnées ;
Considérant qu'il suit de là que la COMMUNE DE MORANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du 16 novembre 1987 autorisant ladite construction et condamné la COMMUNE DE MORANCE à verser à M. Y... une somme de 3.000 F au titre des frais par lui exposés à l'occasion du litige ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MORANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MORANCE, à M. X... et M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - Autorisation de certaines constructions - Construction unique - Absence - Bâtiments reliés par un auvent.

68-01-01-02-02, 68-03-03-02-02 Un ensemble constitué d'une habitation reliée à un local artisanal par un auvent de trois mètres de large ne forme pas "une seule construction" au sens des dispositions d'un plan d'occupation des sols selon lequel il n'est autorisé qu'une seule construction par tènement.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Catégories de constructions - Construction unique - Absence - Bâtiments reliés par un auvent.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 1994, n° 112512
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 04/02/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112512
Numéro NOR : CETATEXT000007825854 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-04;112512 ?
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