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28/01/1994 | FRANCE | N°106778

France | France, Conseil d'État, Section, 28 janvier 1994, 106778


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1989 et le 30 juin 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Dr. Pierre X..., demeurant au ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1988 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, la mutualité sociale agricole de l'Ile de France et la caisse maladie régionale de l'Ile de France des professions

non salariées non agricoles ont décidé de placer le requérant ho...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1989 et le 30 juin 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Dr. Pierre X..., demeurant au ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1988 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, la mutualité sociale agricole de l'Ile de France et la caisse maladie régionale de l'Ile de France des professions non salariées non agricoles ont décidé de placer le requérant hors convention ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu la convention nationale conclut le 1er juillet 1985 entre les organismes de sécurité sociale et les organisations les plus représentatives de médecine et approuvée par arrêté du 4 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la convention nationale signée le 1er juillet 1985 et destinée, en application de l'article L.261 du code de la sécurité sociale à organiser les rapports entre le corps médical et les caisses d'assurance maladie : "Lorsqu'un médecin ne respecte pas les dispositions de la convention, les caisses peuvent, après mise en oeuvre de la procédure définie dans le présent article et dans les cas prévus par celui-ci, lui notifier que leurs rapports ne seront plus régis par la convention nationale" ; qu'aux termes du 3° du même article, applicables notamment en cas de non respect des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels : "Les caisses transmettent le relevé de leurs constatations au comité médical local. Dans le délai de deux mois suivant la transmission du relevé par la caisse, le comité médical doit informer le médecin, l'inviter à faire connaître ses observations et, s'il y a lieu, lui adresser une mise en garde. Si après une nouvelle période de deux mois, les caisses constatent que le médecin persiste dans son attitude, elles peuvent, après avis du comité médical paritaire local, lui notifier que leurs rapports ne seront plus régis par la convention" ; Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de la vérification de dossiers d'assurés ayant consulté le docteur X... la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a constaté vingt-huit cas de cotations d'actes non conformes à la nomenclature générale des actes professionnnels ; qu'elle a saisi le comité médical paritaire local en même temps qu'elle informait le requérant de ses constatations ; que ce dernier a fait connaître ses observations qui ont été communiquées au comité médical ; que ledit comité a adressé, le 1er octobre 1987, une mise en garde au docteur X... l'invitant à se conformer au strict respect de la nomenclature des actes professionnels ; que, le 29 avril 1988, constatant de nouveaux cas de cotations non conformes à la nomenclature et immédiatement postérieurs à la mise en garde, la caisse a saisi le comité médical qui a émis, le 20 juin 1988, un avis favorable au déconventionnement du docteur X..., qui a été prononcé le 27 juillet 1988 ; qu'ainsi le requérant n'est fondé à soutenir ni que la sanction prononcée à son encontre serait intervenue en méconnaissance des dispositions précitées, qui n'imposaient pas qu'une nouvelle mise en garde lui soit adressée, ni que le principe général des droits de la défense aurait été méconnu, dès lors qu'il a été mis à même de présenter ses observations sur les manquements qui lui étaient reprochés et informé des conséquences que la répétition de tels manquements impliquait ;

Considérant que M. X... ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir du non respect de la procédure de déconventionnement prévu par l'article 30-4° de la convention dès lors qu'en l'espèce c'est la procédure prévue au 3° de l'article 30, dans le champ d'application de laquelle entraient les manquements reprochés, qui a été mise en oeuvre ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à de très nombreuses reprises le Docteur X... n'a pas respecté les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels ; que ces faits justifient légalement la mesure de mise hors convention prévue au 3° de l'article 30 de la convention précitée ;
Considérant qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, les faits commis avant le 20 mai 1988 sont amnistiés "en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que si contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la mesure de mise hors convention prévue par l'article 30 de la convention nationale du 1er juillet 1985 est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, les manquements reprochés au Docteur X... sont, compte tenu de leur caractère systématique et répété, constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur et sont, dès lors, exclus du bénéfice de l'amnistie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 106778
Date de la décision : 28/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMNISTIE - MESURES COUVERTES PAR L'AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Mesure de mise hors convention d'un médecin.

07-01-005-005, 55-04-02-04, 62-02-01-01 Une mesure de mise hors convention prévue par l'article 30 de la convention nationale du 1er juillet 1985 régissant les rapports entre les médecins et les caisses d'assurance maladie, est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie.

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS - OU A L'HONNEUR - Médecins - Violation systématique et répétée de la nomenclature générale des actes professionnels.

07-01-01-02-02, 55-04-02-04-01-01 Compte tenu de leur caractère systématique et répété, des cotations d'actes non conformes à la nomenclature générale des actes professionnels constituent, de la part d'un médecin, des manquements à la probité et à l'honneur, exclus du bénéfice de l'amnistie.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - Champ d'application - Mesures de mise hors convention d'un médecin.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS - Violation systématique et répétée de la nomenclature générale des actes professionnels.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS - Mesure de mise hors convention - Sanction professionnelle entrant dans le champ d'application de la loi portant amnistie.


Références :

Code de la sécurité sociale L261
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1994, n° 106778
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : SCP Gatineau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:106778.19940128
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