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10/01/1994 | FRANCE | N°145104

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 janvier 1994, 145104


Vu la requête enregistrée le 8 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de PAPEETE a annulé l'arrêté du conseil des ministres de Polynésie française du 4 juin 1992 relatif à la composition de la commission territoriale d'implantation des grandes surfaces commerciales ;
2°) rejette la demande présentée par la fédération générale du com

merce et par la société de distribution et d'exploitation commerciale dev...

Vu la requête enregistrée le 8 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de PAPEETE a annulé l'arrêté du conseil des ministres de Polynésie française du 4 juin 1992 relatif à la composition de la commission territoriale d'implantation des grandes surfaces commerciales ;
2°) rejette la demande présentée par la fédération générale du commerce et par la société de distribution et d'exploitation commerciale devant le tribunal administratif de Papeete ;
3°) ordonne le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de Polynésie française ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant que si aux termes de l'article 1er du décret du 17 mars 1992 susvisé : "A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises pour l'application du code de l'urbanisme ...", l'arrêté attaqué, qui détermine la composition de la commission territoriale d'implantation des grandes surfaces commerciales, n'a pas été pris sur le fondement du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de ce qui précède que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de l'appel formé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté du conseil des ministres du territoire en date du 4 juin 1992 ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 26 novembre 1992 :
Considérant que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande de la fédération générale du commerce et de la société de distribution et d'exploitation commerciale, l'arrêté du conseil des ministres de Polynésie française en date du 4 juin 1992 portant désignation des membres de la commission territoriale d'implantation des grandes surfaces commerciales ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'ordonner qu'il soit, par application des dispositions de l'article 54, 3ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963, sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 26 novembre 1992 présentées par le Territoire de la Polynésie française sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Territoire de la Polynésie française, à la fédération générale du commerce, à la société de distribution et d'exploitation commerciale et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - Décret n° 92-245 du 17 mars 1992 - Applicabilité dans les territoires d'outre-mer - Existence.

17-05-015, 46-01-01-02 Le décret du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel est applicable dans les territoires d'outre-mer (sol. impl.).

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D - O - M - -T - O - M - DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - TERRITOIRES D'OUTRE-MER - Dispositions communes - Contentieux administratif - Compétence des cours administratives d'appel - Décret n° 92-245 du 17 mars 1992 - Applicabilité.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54
Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 1994, n° 145104
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 10/01/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145104
Numéro NOR : CETATEXT000007835281 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-01-10;145104 ?
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