Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mai 1987 et 16 septembre 1987, présentés pour M. et Mme X..., demeurant au Paron à Fougères (35300) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 10 octobre 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Dompierre-du-Chemin ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. et Mme Z... DUPAS,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. et Mme X... soutiennent à l'appui de leur requête en appel devant le Conseil d'Etat que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine en date du 10 octobre 1984 a aggravé leurs conditions d'exploitation et méconnu la règle de réattribution posée à l'article 20, 4° du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 alors en vigueur, en faveur des "immeubles présentant le caractère de terrain à bâtir", il ressort des pièces versées au dossier qu'ainsi que le relève le ministre dans ses observations, ces moyens n'ont pas été soulevés par les intéressés à l'appui de leur réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier ; que M. et Mme X... n'étaient dès lors pas recevables à les invoquer devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'ils ne sont par suite pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué en date du 19 mars 1987, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision précitée de la commission départementale de l'Ille-et-Vilaine ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... au ministre de l'agriculture et de la pêche.