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06/12/1993 | FRANCE | N°86792

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 décembre 1993, 86792


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour
1°) le COMITE DE VIGILANCE POUR LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT DE NANTES, dont le siège social est au ..., représenté par son président en exercice ;
2°) le COMITE DE VIGILANCE POUR LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT DE PARIS, dont le siège social est au 4, square de la Tour Maubourg à Paris (75007), représenté par son président en exercice ;
3°) le COMITE DE VIGILANCE POUR LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ESSONNE, dont le siège social est ..., représenté pas son

président en exercice ;
4°) le COMITE DE VIGILANCE POUR LA LIBERTE DE L'EN...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour
1°) le COMITE DE VIGILANCE POUR LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT DE NANTES, dont le siège social est au ..., représenté par son président en exercice ;
2°) le COMITE DE VIGILANCE POUR LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT DE PARIS, dont le siège social est au 4, square de la Tour Maubourg à Paris (75007), représenté par son président en exercice ;
3°) le COMITE DE VIGILANCE POUR LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ESSONNE, dont le siège social est ..., représenté pas son président en exercice ;
4°) le COMITE DE VIGILANCE POUR LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT DE CLERMONT-FERRAND, dont le siège social est au ... (63000), représenté pas son président en exercice ;
5°) le COMITE DE VIGILANCE POUR LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT DE RIOM, dont le siège social est au ... Riom, représenté par son président en exercice ;6°) le COMITE DE VIGILANCE POUR LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT DE CHOLET, dont le siège social est ... représenté par son président en exercice ;
7°) le COMITE DE VIGILANCE POUR LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège social est à Montfermeil (93370), représenté par son président en exercice ;
Ces comités demandent l'annulation de la circulaire du 29 janvier 1987 du ministre de l'éducation nationale relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et aux moyens nouveaux pour la rentrée scolaire 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu la loi n° 83-662 du 22 juillet 1983 modifiée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 84-1208 portant loi de finances pour 1985 et notamment son article 119-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat du COMITE DE VIGILANCE POUR LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT DE NANTES,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de leur requête dirigée contre la circulaire du 29 janvier 1987 du ministre de l'éducation nationale relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et précisant la répartition des moyens nouveaux pour la rentrée 1987, le COMITE DE VIGILANCE POUR LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT DE NANTES et plusieurs autres associations ayant le même objet font valoir que les instructions ainsi données par le ministre à ses services en ce qui concerne la répartition des nouveauxcontrats entre les académies d'une part, entre les collèges et les lycées et les divers types de formation qui y sont organisés d'autre part, ne tiendraient compte ni de la demande des familles ni des besoins du marché du travail mais seraient fondées sur des critères purement quantitatifs et abstraits méconnaissant la notion de besoin scolaire reconnu ; qu'en particulier, la seule référence aux effectifs scolarisés respectivement dans l'enseignement public et dans l'enseignement privé méconnaîtrait les principes sur lesquels se fonde la loi du 31 décembre 1959 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 119-I de la loi du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 : "Le montant des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes faisant l'objet d'un des contrats prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, au titre de leurs tâches d'enseignement, est déterminé chaque année par la loi de finances. Il est fixé en fonction des effectifs d'élèves accueillis et des types de formation dispensés dans les établissements d'enseignement public et dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés (...)" ; que, dès lors, en invitant les recteurs et inspecteurs d'académie à tenir compte, pour la mise sous contrat de nouvelles sections de préparation aux brevets de technicien supérieur et aux baccalauréats professionnels et l'ouverture de sections semblables dans les établissements d'enseignement public, de la proportion des effectifs d'élèves des établissements privés sous contrat et des élèves des établissements d'enseignement public, la circulaire qui n'a eu ni pour objet ni pour effet de supprimer les autres conditions auxquelles la loi du 31 décembre 1959 modifiée subordonne la conclusion des contrats et notamment la nécessité pour les établissements qui demandent un contrat d'association de répondre à un "besoin scolaire reconnu", n'a pas édicté une règle nouvelle lui conférant sur ce point un caractère réglementaire ; que la requête dirigée contre cette circulaire n'est, dès lors, par recevable ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 86792
Date de la décision : 06/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES.


Références :

Circulaire du 29 janvier 1987 décision attaquée confirmation
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959
Loi 84-1208 du 29 décembre 1984 Finances pour 1985 art. 119 I


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1993, n° 86792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:86792.19931206
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