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29/11/1993 | FRANCE | N°141350

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 novembre 1993, 141350


Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX ; la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du conseil municipal d'Annecy-le-Vieux en date du 30 mai 1991 adoptant un projet de plan d'occupation des sols révisé à soumettre à enquête publique ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejet

er la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Gren...

Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX ; la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du conseil municipal d'Annecy-le-Vieux en date du 30 mai 1991 adoptant un projet de plan d'occupation des sols révisé à soumettre à enquête publique ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
4°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 17.790 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme : "Dès que la délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols a été transmise au commissaire de la République, celui-ci définit avec le maire les modalités d'association de l'Etat à son élaboration. Le commissaire de la République fait à cette occasion connaître au maire les services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à cette élaboration" ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "Sous l'autorité du commissaire de République, le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme assure la collecte des informations et la conservation des documents nécessaires à l'association de l'Etat dans l'élaboration du plan d'occupation des sols et dans sa mise en oeuvre" ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 du même code : "Le maire conduit la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols. Il publie par arrêté : a) la liste des services de l'Etat communiquée par le commissaire de la République conformément à l'alinéa 1er de l'article R. 123-4 ainsi que celle des personnes publiques associées conformément au 2ème alinéa de l'article R. 123-6 ..." ; qu'aux termes de l'article R. 123-9 dudit code : "Le projet de plan d'occupation des sols arrêté par délibération du conseil municipal est communiqué par le maire pour avis, en ce qui les concerne, aux personnes publiques associées à l'élaboration du plan ..." et qu'aux termes du I de l'article R. 123-35 du même code : "La révision de tout ou partie d'un plan d'occupation des sols par application du premier alinéa de l'article L. 123-4 a lieu dans les conditions définies aux articles R. 123-3 à R. 123-9. Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis et des propositions éventuelles de la commission de conciliation et comportant en annexe les éléments visés au deuxième alinéa de l'article R. 123-10, est soumis à enquête publique ..." ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles R. 123-4, R. 123-7 et R. 123-9 que, s'agissant de l'Etat, l'avis mentionné à l'article R. 123-9 est exprimé par le préfet ; que, par suite si lorsque, dans le cadre de la procédure de révision du plan d'occupation des sols définie à l'article R. 123-35, le projet de plan d'occupation des sols révisé est, avant mise à l'enquête, modifié pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 123-9 le conseil municipal doit avoir connaissance, notamment, de l'avis exprimé par le préfet, la régularité de la procédure n'est, en revanche, pas subordonnée à la communication au conseil municipal des avis formulés par les autres chefs des services de l'Etat ;

Considérant qu'après avoir arrêté, par une délibération du 29 octobre 1990 prise en application des dispositions précitées de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme un projet de plan d'occupation des sols révisé le conseil municipal d'Annecy-le-Vieux a, ensuite, par la délibération litigieuse du 30 mai 1991, prise en application du I de l'article R. 123-35 modifié ce projet avant que le maire ne le soumette à l'enquête publique ; qu'il est constant qu'avant cette délibération le conseil municipal avait pris connaissance de l'avis émis au nom de l'Etat par le préfet de la Haute-Savoie ; que, s'il n'avait, en revanche, pas eu connaissance des avis adressés au directeur départemental de l'équipement, d'une part par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, service de l'Etat associé à l'élaboration du plan d'occupation des sols dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles R. 123-4 et R. 123-7 et d'autre part, par le chef du service départemental de l'architecture et par le délégué régional à l'architecture et à l'environnement, dont les services n'étaient pas associés à cette élaboration, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette circonstance n'entache pas d'irrégularité la délibération du 30 mai 1991 ;
Considérant que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une telle circonstance pour annuler la délibération du conseil municipal d'Annecy-le-Vieux en date du 30 mai 1991 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'un conseil municipal ne peut valablement adopter un projet de plan d'occupation des sols sans disposer des documents, mentionnés à l'article R. 123-16 du même code, qui composent ledit projet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du compte-rendu de la séance du 30 mai 1991 que le conseil municipal ne disposait pas des documents composant ledit projet ; que la délibération du 30 mai 1991 a dès lors été adoptée dans des conditions irrégulières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal en date du 30 mai 1991 adoptant un projet de plan d'occupation des sols révisé à soumettre à enquête publique ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX versera à M. X... une somme de 1.000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 141350
Date de la décision : 29/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE - Délibération approuvant un projet de plan d'occupation des sols avant que celui-ci soit rendu public.

01-01-06-01-01, 68-01-01-01-01-03 La délibération par laquelle un conseil municipal approuve un projet de plan d'occupation des sols avant que celui-ci soit rendu public revêt un caractère réglementaire (sol. impl.).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ADOPTION DU PROJET - Délibération approuvant un projet de plan d'occupation des sols avant que celui-ci soit rendu public - Caractère réglementaire (sol - impl - ).

68-01-01-01-02-01 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R.123-4, R.123-7 et R.123-9 du code de l'urbanisme que, s'agissant de l'Etat, l'avis mentionné à l'article R.123-9 est exprimé par le préfet. Par suite, si lorsque, dans le cadre de la procédure de révision du plan d'occupation des sols définie à l'article R.123-35, le projet de plan d'occupation des sols révisé est, avant mise à l'enquête, modifié pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R.123-9 le conseil municipal doit avoir connaissance, notamment, de l'avis exprimé par le préfet, la régularité de la procédure n'est en revanche pas subordonnée à la communication au conseil municipal des avis formulés par les autres chefs de services de l'Etat.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION - Régularité - Conditions - Communication au conseil municipal des avis exprimés sur le projet de plan d'occupation des sols par les personnes publiques associées à la révision (article R - 123-35 du code de l'urbanisme) - Avis de l'Etat exprimé par le préfet.


Références :

Code de l'urbanisme R123-4, R123-7, R123-9, R123-35, R123-16
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1993, n° 141350
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:141350.19931129
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