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24/11/1993 | FRANCE | N°140151

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 24 novembre 1993, 140151


Vu la requête, enregistrée le 4 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mebarek Z..., demeurant chez M. X..., 17, rue Château Landon à Paris (75010) ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 mai 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce

t arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien en ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mebarek Z..., demeurant chez M. X..., 17, rue Château Landon à Paris (75010) ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 mai 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen des mémoires produits devant le tribunal administratif de Paris que le jugement attaqué a suffisamment répondu à tous les moyens effectivement soulevés dans ces mémoires à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé par M. Z... contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 4 mai 1992 par le préfet de police de Paris ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. Z..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire pendant plus de trois mois à compter de son entrée en France en 1989 sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il se trouvait donc dans le cas visé à l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant, d'autre part, que M. Z... établit suffisamment avoir présenté, en tout cas par lettre recommandée du 30 juillet 1990, une demande de titre de séjour étudiant à la préfecture de police de Paris ; que, toutefois, en admettant même qu'il n'ait pas reçu la convocation pour le 21 septembre 1990 que le préfet de police de Paris affirme lui avoir adressée, il ne ressort pas des pièces produites par M. Z... devant le juge administratif qu'il justifiait alors de moyens d'existence suffisants, condition à laquelle, notamment, est subordonnée la délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens qui font des études en France en vertu du titre III du protocole annexe au premier avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 applicable en l'espèce ; que, dès lors, et sans que M. Y... puisse, dans ces conditions, se prévaloir utilement de ce que le préfet de police de Paris lui aurait, en violation de l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et du décret 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, refusé avant le 16 septembre 1989 la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour étudiant qu'il aurait présentée peu après son entrée en France le 6 juillet 1989, la mention figurant dans les motifs de l'arrêté attaqué selon laquelle "l'intéressé ne satisfait pas aux conditions pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative" ne peut être regardée comme entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 140151
Date de la décision : 24/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie Avenant 1985-12-22
Décret 46-1574 du 30 juin 1946
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1993, n° 140151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:140151.19931124
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