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24/11/1993 | FRANCE | N°139882

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 24 novembre 1993, 139882


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 14 avril 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Abraham X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 14 avril 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Abraham X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 avril 1989, confirmée le 11 mars 1991 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après la notification de la décision en date du 12 février 1992 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et l'a invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que l'intéressé se trouvait donc dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, toutefois, que l'arrêté de reconduite à la frontière du 14 avril 1992 est motivé par le fait que la situation administrative de M. X... ne pouvait être examinée au titre de la circulaire interministérielle du 23 juillet 1991, l'intéressé ayant présenté une première demande d'admission au statut de réfugié sous une fausse identité ; que les pièces produites par le PREFET DU VAL D'OISE devant le Conseil d'Etat ne permettent pas de tenir ce fait pour établi ; que, dès lors, le PREFET DU VAL D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté susmentionné du 14 avril 1992 ;
Article 1er : La requête susvisée du PREFET DU VAL D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 139882
Date de la décision : 24/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1993, n° 139882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139882.19931124
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