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24/11/1993 | FRANCE | N°139879

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 24 novembre 1993, 139879


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 20 mai 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris
Vu les autres pièces du dos

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment pa...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 20 mai 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 juillet 1991, confirmée le 27 février 1992 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification de la décision en date du 18 mars 1992 par laquelle le PREFET DE POLICE DE PARIS lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que l'intéressé se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que la circonstance que, à la date où a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière, M. X... avait entrepris des démarches avec l'aide de son employeur pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, n'établit pas à elle-seule que le PREFET DE POLICE DE PARIS ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. X... de la décision de reconduite prise à son encontre le 20 mai 1992 ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé ladite décision ;
Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;

Considérant que la circonstance que M. X... faisait, à la date de la décision attaquée, l'objet de poursuites pénales sur le fondement de l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et de l'article 153 alinéa 2 du code pénal ne faisait pas légalement obstacle au prononcé d'un arrêté péfectoral de reconduite à la frontière à son encontre sur le fondement de l'article 23-I-3° de l'ordonnance précité ;
Considérant que le moyen tiré que ce que M. X... courrait des risques s'il devait retourner dans son pays d'origine ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre l'arrêté attaqué, qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 9 juin 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 139879
Date de la décision : 24/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Code pénal 153
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 19, art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1993, n° 139879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139879.19931124
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