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24/11/1993 | FRANCE | N°139279

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 24 novembre 1993, 139279


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Caramba X..., demeurant chez M. Y... Luis, 8, Cour Saint-Pierre à Paris (75017) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 avril 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de po

uvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Caramba X..., demeurant chez M. Y... Luis, 8, Cour Saint-Pierre à Paris (75017) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 avril 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police de Paris :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 13 juin 1988 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 13 février 1989 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la notification le 24 février 1992 de la décision du même jour du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que M. X... ne remplit pas les conditions fixées par la circulaire du 23 juillet 1991, d'ailleurs dépourvue de toute valeur réglementaire, pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; qu'il n'est dès lors, et en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de ses dispositions à l'encontre du refus d'admission exceptionnelle au séjour contenu dans la décision du 24 février 1992 susmentionnée et de l'arrêté attaqué ;
Considérant que la seule circonstance que M. X... ait formé un recours hiérarchique dirigé contre la décision du 24 février 1992 est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police de Paris et au miistre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 1993, n° 139279
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 24/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139279
Numéro NOR : CETATEXT000007836739 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-24;139279 ?
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