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24/11/1993 | FRANCE | N°139165

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 24 novembre 1993, 139165


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1992 et 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fattouma X..., demeurant chez Mlle Y..., ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 février 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;r> 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1992 et 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fattouma X..., demeurant chez Mlle Y..., ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 février 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Fattouma X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis I. de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience ;
Considérant qu'il ne ressort ni des énonciations du jugement attaqué, qui se bornent à mentionner que l'avocat de Mme X... a été entendu à l'audience, ni d'aucune pièce du dossier que Mme X... ait été personnellement convoquée à l'audience au cours de laquelle a été examinée sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que Mme X..., qui est entrée en France le 25 décembre 1990, s'est maintenue sur le territoire pendant plus de trois mois sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait donc dans le cas visé à l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décier de faire reconduire un étranger à la frontière ;

Considérant que si, aux termes du dernier alinéa du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est immédiatement mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix", la méconnaissance de cette disposition qui concerne la procédure applicable après l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, elle était sur le point de contracter mariage avec un ressortissant français, cette circonstance ne confère pas à l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le caractère d'un acte portant une atteinte excessive à sa vie familiale ; que, d'autre part, cet arrêté ne peut avoir pour effet d'interdire à l'intéressée de se marier ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énoncent que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'homme et la femme d'âge nubile ont le droit de se marier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière, le préfet de police de Paris a voulu mettre fin à la présence irrégulière de Mme X... sur le territoire et non contecarrer le projet de mariage de celle-ci avec un ressortissant français ; que ledit arrêté n'est entaché d'aucun détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 29 février 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 139165
Date de la décision : 24/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8, art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1993, n° 139165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139165.19931124
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