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10/11/1993 | FRANCE | N°106800

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 novembre 1993, 106800


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1989 et 19 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gilbert X..., demeurant SP 69349/E, 00616 Armées ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°/ sa notation au titre de l'année 1989 ;
2°/ l'instruction n° 10 000 en date du 15 janvier 1979 du ministre de la défense, relative à la notation des officiers de l'armée de terre ;
3°/ la notation de tous les personnels relevant de cette instruction illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1989 et 19 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gilbert X..., demeurant SP 69349/E, 00616 Armées ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°/ sa notation au titre de l'année 1989 ;
2°/ l'instruction n° 10 000 en date du 15 janvier 1979 du ministre de la défense, relative à la notation des officiers de l'armée de terre ;
3°/ la notation de tous les personnels relevant de cette instruction illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'instruction du 15 janvier 1979 :
Considérant que l'instruction du ministre de la défense en date du 15 janvier 1979 a été annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 16 novembre 1983 ; que les conclusions tendant à l'annulation de cette instruction présentées le 19 juillet 1989, sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la notation de M. X... pour l'année 1979 :
Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer à l'appui de ses conclusions dirigées contre sa notation au titre de l'année 1989, l'illégalité de la circulaire du 15 janvier 1979, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ladite notation a été prise sur le fondement de l'instruction du 5 décembre 1985 qui a remplacé celle de 1979 ; que la circulaire du 5 décembre 1985, prise en application de l'article 4 du décret du 31 décembre 1983 en vertu duquel des règles d'harmonisation assorties de barèmes, quotas ou normes, peuvent être fixées par le ministre des armées, n'émane pas d'une autorité incompétente ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation du requérant au titre de l'année 1989 soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la notation de tous les personnels auquel il a été fait application de l'instruction du 15 janvier 1979 ne sont assorties d'aucun élément permettant d'identifier ces notations ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 106800
Date de la décision : 10/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-04 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION


Références :

Circulaire du 15 janvier 1979
Circulaire du 05 décembre 1985 Défense décision attaquée confirmation
Décret 83-1252 du 31 décembre 1983 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1993, n° 106800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:106800.19931110
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