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13/10/1993 | FRANCE | N°109237

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 13 octobre 1993, 109237


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 juillet 1989 et 24 novembre 1989, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MB PROMOTION", dont le siège est ... à Saint-Paul-les-Dax (Landes) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MB PROMOTION" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 2 mai 1989 en tant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de Capbreton en date du 6 mai 1988 accordant à la société le permis de construire trois bât

iments d'habitation sur un terrain situé rue Brémontier ;
2°) de r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 juillet 1989 et 24 novembre 1989, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MB PROMOTION", dont le siège est ... à Saint-Paul-les-Dax (Landes) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MB PROMOTION" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 2 mai 1989 en tant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de Capbreton en date du 6 mai 1988 accordant à la société le permis de construire trois bâtiments d'habitation sur un terrain situé rue Brémontier ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Louis X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MB PROMOTION" et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Louis X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MB PROMOTION" n'avait pas contesté devant le tribunal administratif de Pau l'intérêt de M. Jean-Louis X... à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Capbreton en date du 6 mai 1988 lui accordant un permis de construire ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à prétendre que les premiers juges auraient omis de répondre à une fin de non-recevoir opposée à la demande de M. X... ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, le délai du recours contentieux applicable à un permis de construire commence à courir envers les tiers à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier jour de l'affichage du permis en mairie ; que, toutefois, pour que le délai du recours contentieux puisse courir, la publication doit être complète et régulière, en comportant notamment l'affichage d'une mention du permis sur le terrain dans les conditions prévues à l'article R.421-39 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une mention du permis de construire accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MB PROMOTION" ait été affichée sur le terrain d'assiette des constructions autorisées ; que, par suite, cette société n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 2 novembre 1988, aurait été tardive et, dès lors, irrecevable ;

Considérant, d'autre part, que M. X..., propriétaire d'un immeuble situé à proximité immédiate du terrain sur lequel les constructions doivent être édifiées, justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 6 mai 1988 ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article UC 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Capbreton, approuvé le 15 avril 1987 : "Aucune division de terrain en vue de l'implantation de bâtiments ne pourra avoir pour effet de créer des parcelles ayant une superficie inférieure à 500 mètres carrés. Toutefois, en cas de lotissement ou de groupe d'habitations, dans le cas où la modulation de coefficient d'occupation des sols prévue à l'article UC 14 peut être appliquée, cette superficie minimale peut être ramenée à 300 mètres carrés sous réserve que la superficie moyenne de l'ensemble ne soit pas inférieure à 500 mètres carrés" ;
Considérant que l'arrêté attaqué autorise la construction de trois maisons individuelles sur un terrain d'une superficie de 1 431 mètres carrés, comportant déjà trois constructions à usage d'habitation et placé sous le régime de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; qu'il ressort clairement des stipulations du règlement de copropriété que, si l'ensemble du sol bâti et non bâti constitue une propriété indivise, chaque copropriétaire attributaire d'un lot correspondant à la totalité d'un bâtiment dispose d'un "droit d'usage exclusif du sol d'assiette de cette construction et de la cour ... attenante" ; que la division en jouissance de la propriété foncière, qui résulte de ces stipulations, doit être regardée comme une division de terrain pour l'application des dispositions précitées de l'article UC 5 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'alors même que l'une des constructions existantes avait fait l'objet d'un permis de démolir, la division en jouissance du terrain a eu pour effet de créer, au sens desdites dispositions, des parcelles d'une superficie inférieure au minimum exigé pour construire ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 6 mai 1988 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MB PROMOTION" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MB PROMOTION", à M. Jean-Louis X..., à la commune de Capbreton et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 109237
Date de la décision : 13/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION - Régime de la copropriété (loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) - Notion de division de terrain pour l'application d'un plan d'occupation des sols.

38-01, 68-03-03-02-02 Plan d'occupation des sols subordonnant la possibilité de construire à une condition de superficie minimale des parcelles différente selon que les parcelles sont le résultat d'une division de terrain, d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations. Terrain placé sous le régime de la copropriété dont le règlement stipule que, si l'ensemble du sol bâti et non loti constitue une propriété indivise, chaque copropriétaire attributaire d'un lot correspondant à la totalité d'un bâtiment dispose d'un droit d'usage exclusif du sol d'assiette de cette construction et de la cour attenante. La division en jouissance de la propriété foncière doit être regardée comme une division de terrain au sens de ce plan d'occupation des sols.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Disposition fixant la superficie minimale de terrain permettant de construire - Superficie variable selon que les parcelles sont le résultat d'une division de terrain d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations - Notion de division de terrain - Cas d'un terrain placé sous le régime de la copropriété (loi du 10 juillet 1965).


Références :

Code de l'urbanisme R421-39
Loi 65-557 du 10 juillet 1965


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1993, n° 109237
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:109237.19931013
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