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28/07/1993 | FRANCE | N°88769

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1993, 88769


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1987, présentée par M. Henry X..., demeurant à Cadours (31480) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 13 février 1987, relative aux opérations de remembrement de la commune de Cadours, en Haute-Garonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir en

tendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1987, présentée par M. Henry X..., demeurant à Cadours (31480) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 13 février 1987, relative aux opérations de remembrement de la commune de Cadours, en Haute-Garonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen relatif à la régularité de la décision de la commission communale d'aménagement foncier :
Considérant qu'aux termes de l'article 2-8 du code rural : "Les avis et décisions des commissions nationale et départementale d'aménagement foncier se substituent aux actes des commissions départementales et communales ou intercommunales d'aménagement foncier" ; que, par suite, les vices dont seraient entachées les délibérations de ces commissions départementales et communales ou intercommunales sont sans influence sur la légalité des décisions de la commission nationale d'aménagement foncier ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité qui entacherait la composition de la commission communale est inopérant ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ; il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que contrairement à ce que soutient le requérant, ses biens ont été regroupés en deux lots situés autour de ses biens d'exploitation sur l'emplacement de ses apports qui n'ont subi que les modifications de limites nécessaires à l'aménagement foncier ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 du code rural doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction issue de la loi 60-792 du 2 août 1960 applicable à la date de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne fixant le périmètre de remembrement de la commune de Cadours : "doivent être réattribuées à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) 4°) les terrains qui, en raison de leur situation à l'intérieur du périmètre d'agglomération, peuvent être considérés comme terrains à bâtir" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle cadastrée B 573 ne présentait pas le caractère de terrainà bâtir au sens des dispositions précitées et n'avait pas à être réattribuée ; qu'au demeurant, ladite parcelle a été intégrée dans toute sa superficie dans les lots réattribués à M. Henry X... ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 du code rural doit donc en tout état de cause être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, après la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que pour un apport réduit de 40 hectares, 96 ares, 68 centiares, d'une valeur de 5 592 727 points, M. Henry X... a reçu en attribution des biens d'une surface de 41 hectares, 5 ares, 79 centiares et d'une valeur de 5 620 483 points ; qu'en raison de ce rapport positif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du code rural ne saurait être accueilli ;
Sur les moyens relatifs à la suppression et à la création de chemins ruraux :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code rural : "Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au maire et qui devra produire le texte du présent article" ; qu'il résulte des pièces versées au dossier, notamment de la délibération du conseil municipal de Cadours en date du 16 juillet 1969, que la suppression des chemins ruraux contestée a été proposée par la commission communale d'aménagement foncier puis entérinée par cette délibération du conseil municipal ; que faute d'avoir attaqué cette délibération dans le délai de recours contentieux, M. Henry X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à en contester la légalité ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 2-8 précité et de l'article 25 du code rural selon lesquelles : "La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1°) l'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaire pour desservir les parcelles", que la commission nationale d'aménagement foncier avait qualité pour décider l'établissement des chemins ruraux contestés, dont M. Henry X... ne démontre d'ailleurs pas le caractère inopportun ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense, de l'autorité de la chose jugée et d'une prétendue modification du périmètre de remembrement manquent en fait ; que les allégations de M. Henry X... concernant l'irrégularité tant du plan de remembrement que du déroulement de l'enquête publique, de la détermination des travaux connexes et du classement de ses terres en valeur de productivité réelle sont dépourvues de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que par conséquent, ces moyens doivent être écartés ;

Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que M. Henry X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, suffisamment motivée, de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 28 avril 1987 ;
Article 1er : La requête de M. Henry X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION COMMUNALE.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - CHEMINS RURAUX.


Références :

Code rural 2-8, 19, 20, 21, 6, 25
Loi 60-792 du 02 août 1960


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1993, n° 88769
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 28/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88769
Numéro NOR : CETATEXT000007835842 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-28;88769 ?
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