La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1993 | FRANCE | N°81137

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 juillet 1993, 81137


Vu la requête, enregistrée le 12 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Réjane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 décembre 1984 du recteur de l'Académie de Nice la reclassant pour sa rémunération dans la catégorie des maîtres auxiliaires et ordonnant le reversement des sommes indûment perçues par elle, à compter du 1er septembre 1984 ;
2°) d'annuler pour excès de pouv

oir cette décision ;
3°) d'ordonner son reclassement dans la catégorie des ...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Réjane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 décembre 1984 du recteur de l'Académie de Nice la reclassant pour sa rémunération dans la catégorie des maîtres auxiliaires et ordonnant le reversement des sommes indûment perçues par elle, à compter du 1er septembre 1984 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'ordonner son reclassement dans la catégorie des professeurs d'enseignement général de collège pour sa rémunération ;
4°) de condamner l'Etat à lui restituer les sommes par elle reversées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-253 du 8 mars 1978 déterminant les conditions exceptionnelles d'accès de maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat à l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1er, 7, 8 et 9 du décret n° 78-253 du 8 mars 1978 déterminant les conditions exceptionnelles d'accès des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat à l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège que les maîtres répondant aux conditions de l'article 7 peuvent être autorisés par arrêté rectoral pris dans les conditions définies à l'article 8, "au terme d'une période probatoire d'une durée d'un an, à subir les épreuves pratiques" du certificat d'aptitude des professeurs d'enseignement général de collège, année probatoire renouvelable une fois pendant laquelle "ces maîtres sont admis provisoirement au bénéfice de l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., maître auxiliaire au collège privé Stanislas, à Nice, et autorisée par arrêté du recteur de l'académie de Nice du 6 juillet 1982, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 8 mars 1978, à effectuer la période probatoire d'un an prévue par ce texte, a été reclassée, par arrêté du 28 mars 1983, avec effet au 1er janvier 1982, au 9ème échelon des professeurs d'enseignement général de collège ; qu'ayant échoué aux épreuves pratiques du certificat d'aptitude le 12 décembre 1983, elle a été autorisée à recommencer ladite période probatoire, après quoi elle a à nouveau échoué aux épreuves pratiques le 4 décembre 1984 ; que le recteur a alors, par l'arrêté attaqué du 19 décembre 1984, reclassé l'intéressée au 8ème échelon des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat à compter du 1er septembre 1984 et ordonné le reversement des sommes indûment perçues depuis cette date ;

Considérant que l'arrêté du 28 mars 1983 admettant Mme X... au bénéfice de l'échelle de rémunérations des professeurs d'enseignement général de collège avec effet au 1er janvier 1982 a été pris en vertu de l'article 8 du décret du 8 mars 1978 et n'a pu avoir ainsi qu'un caractère provisoire selon les termes mêmes de ce texte ; que l'arrêté rectoral attaqué du 19 décembre 1984 s'est borné à tirer les conséquences du double échec subi aux épreuves pratiques par Mme X..., qui mettaient obstacle, en vertu de l'article 9 du même décret, à ce que l'intéressée pût être confirmée à titre définitif dans le bénéfice de ladite échelle, et n'a pas eu pour effet de rapporter le précédent arrêté du 28 mars 1983 ;
Considérant, toutefois, que l'arrêté attaqué prend effet à compter du 1er septembre 1984 alors que des épreuves pratiques se sont déroulées le 4 décembre 1984 ; que, en mettant fin prématurément à la période au cours de laquelle l'intéressée avait droit à la rémunération correspondant au 2ème échelon des professeurs d'enseignement général de collège, l'arrêté du 19 décembre 1984 est entaché d'une rétroactivité illégale ;
Considérant que dans cette mesure, Mme X... est fondée à soulever que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande d'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté rectoral du 19 décembre 1984 ;
Article 1er : L'arrêté rectoral du 19 décembre 1984 est annulé en tant qu'il comporte une période de rétroactivité illégale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 81137
Date de la décision : 28/07/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE - Arrêté mettant fin à une période probatoire d'un enseignant à la suite de l'échec à un examen - Effet antérieur à la date des épreuves.

01-08-02-02, 30-02-07-01 Maître auxiliaire de l'enseignement privé autorisé à subir les épreuves du certificat d'aptitude des professeurs d'enseignement général de collège au terme d'une période probatoire au cours de laquelle il bénéficiait de l'échelle de rémunération desdits professeurs (décret n° 78-253 du 8 mars 1978). L'arrêté rectoral mettant fin à la période probatoire à la suite de l'échec de l'intéressé aux épreuves du certificat est illégal en tant qu'il prend effet à une date antérieure à celle des épreuves.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL - Rémunération et avantages divers - Accès des maîtres des établissements d'enseignement privé à l'échelle de rémunération des professeurs de collège - Période probatoire - Arrêté rectoral y mettant fin - Rétroactivité illégale.


Références :

Décret 78-253 du 08 mars 1978 art. 1, art. 7, art. 8, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 81137
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:81137.19930728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award