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09/07/1993 | FRANCE | N°99755

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 juillet 1993, 99755


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juillet 1988 et 5 septembre 1988, présentés pour M. Auguste X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 avril 1988, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 avril 1985, par lequel le maire d' Ensues-la-Redonne a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réfection d'une toiture-terrasse, d'arcades et de faça

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2°) annule ledit arrêté du maire d' Ensues-la-Redonne en dat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juillet 1988 et 5 septembre 1988, présentés pour M. Auguste X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 avril 1988, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 avril 1985, par lequel le maire d' Ensues-la-Redonne a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réfection d'une toiture-terrasse, d'arcades et de façades ;
2°) annule ledit arrêté du maire d' Ensues-la-Redonne en date du 26 avril 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Auguste Jean X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 26 avril 1985, le maire d'Ensues-la-Redonne a rejeté la demande de permis de construire que M. X... avait déposé le 7 mars 1985, pour les travaux de remise en état d'un immeuble, en se fondant sur les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune rendu public par arrêté en date du 1er février 1982 du préfet, commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône ; que par le jugement attaqué, en date du 21 avril 1988, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X... qui tendait à l'annulation de cet arrêté, après avoir substitué au motif sur lequel reposait ledit arrêté, le motif tiré de ce que le maire ne pouvait légalement accorder le permis de construire pour les travaux décrits dans la demande dès lors que cette demande ne portait pas également sur des travaux que M. X... avait exécutés sans autorisation sur son immeuble, au cours des années 1981 et 1982 ;
Considérant, d'une part, que le refus de permis de construire ne peut trouver un fondement légal dans les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public par l'arrêté préfectoral susmentionné du 1er février 1982, dès lors que cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 29 novembre 1984, que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé par décision du 18 novembre 1988 ;
Considérant, d'autre part, que les travaux exécutés sur son immeuble par M. X... en 1981 et 1982 ont consisté, d'une part, en des travaux de remise en état de la toiture, des portes et des fenêtres, d'autre part, en des travaux de restauration intérieure ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces travaux ainsi que l'a 'ailleurs constaté le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence par un jugement du 22 janvier 1986, aient eu pour effet de changer la destination de la construction, de modifier son aspect extérieur ou son volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; qu'ils n'étaient donc pas de ceux que le deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme soumet à l'obtention préalable d'un permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Ensues-la-Redonne en date du 26 avril 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 avril 1988, ensemble l'arrêté du maire d'Ensues-la-Redonne, en date du 26 avril 1985, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Ensues-la-Redonne et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE


Références :

Code de l'urbanisme L421-1


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1993, n° 99755
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 09/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99755
Numéro NOR : CETATEXT000007836581 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-09;99755 ?
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