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16/06/1993 | FRANCE | N°121325

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 16 juin 1993, 121325


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1990 et 26 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LES INGENIEURS TECHNICIENS DU MINISTERE DE LA DEFENSE, dont le siège est ... ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 90-848 du 25 septembre 1990 modifiant le décret n° 81-174 du 23 février 1981 relatif à l'application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les commu

nes et les établissements publics ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1990 et 26 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LES INGENIEURS TECHNICIENS DU MINISTERE DE LA DEFENSE, dont le siège est ... ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 90-848 du 25 septembre 1990 modifiant le décret n° 81-174 du 23 février 1981 relatif à l'application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 34 de la Constitution ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 62-1987 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 81-174 du 23 février 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LES INGENIEURS TECHNICIENS DU MINISTERE DE LA DEFENSE,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 23 février 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait la consultation du Conseil d'Etat pour modifier le décret du 23 février 1981 pris, sans l'avis du Conseil d'Etat, pour l'application de la loi précitée et du décret du 29 août 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution, "les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ; que les dispositions du décret attaqué sont relatives à la consultation du comité du contentieux institué auprès de l'agent judiciaire du Trésor sur les décisions opposant la prescription quadriennale ou relevant de cette prescription ; que l'article 1er III de ce décret abroge l'article 3 du décret du 23 février 1981 qui déterminait l'autorité habilitée à solliciter de la juridiction saisie d'un litige relatif à une créance sur l'Etat le délai nécessaire pour recueillir l'avis dudit comité du Contentieux ; que l'exécution de ces dispositions ne nécessite pas l'intervention de mesures réglementaires ouindividuelles que le ministre de la justice aurait compétence pour signer ; que dès lors, et nonobstant la circonstance que le ministre de la justice avait contresigné le décret du 23 février 1981 modifié par le décret attaqué, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir été contresigné par le ministre de la justice, le décret attaqué méconnaît l'article 22 de la Constitution ;

Considérant que l'erreur alléguée dans les visas du décret attaqué est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité ;
Sur la légalité interne :
Considérant que le décret attaqué rend facultative la consultation du comité du contentieux, institué auprès de l'agent judiciaire du Trésor par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, qui était auparavant, en vertu du décret du 23 février 1981, obligatoire avant toute décision opposant la prescription quadriennale ou relevant de cette prescription ; qu'en rendant ainsi facultative la consultation d'une instance purement interne à l'administration participant à l'instruction des décisions administratives relatives à la prescription quadriennale, le décret attaqué n'a ni porté atteinte aux garanties essentielles des justiciables, ni consacré une rupture de l'égalité des citoyens devant la justice ou devant les charges publiques ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LES INGENIEURS TECHNICIENS DU MINISTERE DE LA DEFENSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LES INGENIEURS TECHNICIENS DU MINISTERE DE LA DEFENSE et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 121325
Date de la décision : 16/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962
Décret 81-174 du 23 février 1981 art. 3
Décret 90-848 du 25 septembre 1990 art. 1 décision attaquée confirmation
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1993, n° 121325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:121325.19930616
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