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11/06/1993 | FRANCE | N°92665

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 juin 1993, 92665


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 novembre 1987 et 17 mars 1988, présentés pour la VILLE DE MARIGNANE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 14 mai 1985, et domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville B.P. 110 à Marignane Cedex (13722) ; la VILLE DE MARIGNANE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 juillet 1987, en tant que ce jugement a, à la

demande de M. X..., annulé l'arrêté du 14 mars 1985 par lequel le mair...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 novembre 1987 et 17 mars 1988, présentés pour la VILLE DE MARIGNANE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 14 mai 1985, et domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville B.P. 110 à Marignane Cedex (13722) ; la VILLE DE MARIGNANE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 juillet 1987, en tant que ce jugement a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du 14 mars 1985 par lequel le maire de Marignane a autorisé la modification d'un lôtissement sis ..., en ce qui concerne "la forme et la surface des lots et les cessions gratuites de terrain" ;
2°) rejette la demande de M. X... dirigée contre l'arrêté municipal du 14 mars 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE MARIGNANE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du maire de Marignane, en date du 14 mars 1985, autorisant la modification du lotissement litigieux, ait fait l'objet de la publicité prévue à l'article R.315-42 du code de l'urbanisme ; que le délai pour attaquer cet arrêté n'avait donc pas commencé à courir quand M. X... a déposé en mairie de Marignane, le 20 juillet 1985, un recours gracieux contre cet arrêté ; que la demande qu'il a présentée au tribunal administratif le 14 décembre 1985 et qui était dirigée contre le rejet implicite de son recours gracieux, n'était donc pas tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Marignane en date du 14 mars 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité administrative peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la règlementation d'urbanisme applicable en secteur où se trouve situé le terrain" ;
Considérant que le pouvoir donné le 22 janvier 1985 par les époux X... à la société de gestion immobilière représentée par son gérat M. Y... Eric "pour déposer un rectificatif en vue du passage de la voie d'accès aux lots 4 et 5 par la future voie inscrite au plan d'occupation des sols" avait un objet précis et limité et ne pouvait être regardé comme donnant l'accord des intéressés à l'ensemble des modifications apportées au lotissement, tel qu'il avait été autorisé par un arrêté préfectoral du 3 août 1984, par l'arrêté du maire de Marignane, en date du 14 mars 1985 ; que, dans ces conditions, en autorisant sur la seule demande de M. Y... la modification notamment des limites et surfaces des lots du lotissement en cause, le maire de Marignane a méconnu les dispositions susrappelées de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme ; que la VILLE DE MARIGNANE n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de son maire en date du 14 mars 1985 portant modification de la surface des lots et des cessions gratuites de terrains concernant le lotissement sis à Marignane, route de la plage ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE MARIGNANE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MARIGNANE, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 92665
Date de la décision : 11/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - CAHIER DES CHARGES.


Références :

Code de l'urbanisme R315-42, L315-3


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1993, n° 92665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:92665.19930611
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