La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1993 | FRANCE | N°109711

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 juin 1993, 109711


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1989 et 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant à La Repara (Drôme) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 juin 1989 et l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de La Repara en date du 7 mars 1986 en tant qu'elle a classé comme chemin rural n° 8 le chemin dit, "des Charles" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rura

l ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1989 et 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant à La Repara (Drôme) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 juin 1989 et l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de La Repara en date du 7 mars 1986 en tant qu'elle a classé comme chemin rural n° 8 le chemin dit, "des Charles" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme X... et de Me Parmentier, avocat de la commune de La Repara,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la légalité de la délibération litigieuse du conseil municipal de la commune de La Repara (Drôme) du 7 mars 1986 en tant qu'elle classe comme chemin rural n° 8 le chemin dit "des Charles" dépend du point de savoir si la commune était propriétaire de ce chemin ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; que, par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur le pourvoi de M. et Mme X... jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M.et Mme X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 juin 1989, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le chemin dit "des Charles" appartient à la commune de La Repara. M. et Mme X... devront justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision de leur diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de La Repara et au ministre d'Etat, ministre del'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-02-03-02-04 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CONTENTIEUX DE L'ACQUISITION ET DE LA PROPRIETE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1993, n° 109711
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 11/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109711
Numéro NOR : CETATEXT000007827990 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-11;109711 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award