Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1989 et 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant à La Repara (Drôme) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 juin 1989 et l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de La Repara en date du 7 mars 1986 en tant qu'elle a classé comme chemin rural n° 8 le chemin dit, "des Charles" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme X... et de Me Parmentier, avocat de la commune de La Repara,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la légalité de la délibération litigieuse du conseil municipal de la commune de La Repara (Drôme) du 7 mars 1986 en tant qu'elle classe comme chemin rural n° 8 le chemin dit "des Charles" dépend du point de savoir si la commune était propriétaire de ce chemin ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; que, par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur le pourvoi de M. et Mme X... jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M.et Mme X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 juin 1989, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le chemin dit "des Charles" appartient à la commune de La Repara. M. et Mme X... devront justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision de leur diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de La Repara et au ministre d'Etat, ministre del'intérieur et de l'aménagement du territoire.