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04/06/1993 | FRANCE | N°81065

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 juin 1993, 81065


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août et 24 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gaston X... , demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 19 mars 1986 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 1er juillet 1984 du conseil régional Rhône-Alpes de l'Ordre lui infligeant un blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique
Vu la loi n° 88-828 du 20 juill

et 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août et 24 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gaston X... , demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 19 mars 1986 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 1er juillet 1984 du conseil régional Rhône-Alpes de l'Ordre lui infligeant un blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Gaston X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 28 du décret susvisé du 26 octobre 1948 : "La minute de chaque décision est signée par le président et le secrétaire" ; qu'il n'est pas allégué que la minute de la décision attaquée du 19 mars 1986 prise par la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ne soit pas revêtue des signatures requises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne comporterait pas l'ensemble des signatures qui doivent l'authentifier ne peut être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret précité, "l'auteur de l'appel et, s'il y a lieu, ceux qui ont été partie devant le conseil régional sont convoqués à l'audience" ; que ces dispositions ne font pas obligation aux juges du fond de surseoir à statuer si les parties dûment convoquées ne sont pas présentes à l'audience ;
Considérant qu'à la supposer établie, la circonstance que M. X... n'ait appris qu'après le début de la procédure que l'un de ses confrères s'était plaint de son activité auprès des instances ordinales est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée dès lors que M. X... a pu présenter sa défense sur ce point ; que les moyens tirés d'une éventuelle violation du principe du contradictoire qui entacherait la procédure suivie devant le conseil départemental sont inopérants à l'encontre de la régularité de la procédure suivie devant les juges du fond ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas visé les textes sur lesquels elle se fonde manque en fait ; que cette décision a pu à bon droit se fonder sur des motifs différents de ceux retenus par les premiers juges ; qu'elle n'est entachée ni de dénaturation des faits ni d'erreur matérielle ; qu'en confirmant la sanction du blâme au motif que le docteur X... a ait fonctionner pendant plusieurs années un service de radiologie dans la clinique où il s'était engagé à n'exercer qu'une activité de spécialiste en urologie, la section disciplinaire a suffisamment motivé sa décision et a répondu au moyen tiré de ce que les activités radiologiques du docteur X... auraient été nécessitées par l'urgence médicale des malades ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mars 1986 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auconseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 81065
Date de la décision : 04/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - MOTIVATION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.


Références :

Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 28, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1993, n° 81065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:81065.19930604
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