Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant à la Grande Chauvière (49290) Chalonnes-sur-Loire et M. Pierre Y..., demeurant à Saint-André à Chalonnes-sur-Loire (42290) ; MM. X... et Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 avril 1989 par laquelle le conseil municipal de Chalonnes-sur-Loire a décidé l'achat de terrains destinés à une aire d'entraînement pour le moto-cross ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la délibération du 17 avril 1989 par laquelle le conseil municipal de Chalonnes-sur-Loire a autorisé le maire à signer l'acte d'acquisition de terrains destinés à l'installation d'un parcours de "supercross" et de "bicross" n'est pas purement confirmative de celle du 17 octobre 1988 par laquelle le conseil municipal avait accepté le principe de l'acquisition de terrains et subordonné la passation des actes à l'homologation du parcours par le préfet ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère purement confirmatif de la délibération du 17 avril 1989 pour rejeter comme non recevable la demande de MM. X... et Y... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que la délibération attaquée ayant pour seul objet et pour seul effet d'autoriser le maire à acheter des terrains, le moyen tiré de ce que l'utilisation envisagée pour ces terrains serait incompatible avec le plan d'occupation des sols de la commune et avec certaines dispositions du code de l'urbanisme est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Article 1er : Le jugement du 14 novembre 1991 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et Y..., à la commune de Chalonnes-sur-Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.