Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 octobre 1991 et 14 février 1992, présentés pour Mme X... à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) B.P. 3745 ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 28 août 1991 accordant son extradition aux autorités australiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-australienne d'extradition du 31 août 1988 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur ,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du décret attaqué :
Considérant que le décret du 28 août 1991 accordant l'extradition de la requérante aux autorités australiennes vise la demande d'extradition et mentionne les faits pour lesquels son extradition est demandée, constate qu'ils répondent aux exigences de l'article 2 de la convention franco-australienne d'extradition du 31 août 1988, sont punissables en droit français, ne sont pas prescrits et n'ont pas de caractère politique ; que le décret relève qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que le moyen tiré de ce que le décret n'énoncerait pas les conditions posées par la convention précitée pour que l'extradition puisse être accordée manque en fait ; que l'omission de la mention des articles du code pénal définissant et réprimant les infractions reprochées à Mme X... ne saurait entacher d'irrégularité le décret attaqué, qui satisfait aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur le moyen tiré de l'inapplicabilité en Nouvelle-Calédonie de la convention franco-australienne d'extradition du 31 août 1988 :
Considérant qu'en l'absence de toute clause de la convention franco-australienne d'extradition du 31 août 1988 et de toute réserve de la France visant à exclure la Nouvelle-Calédonie du champ d'application de cette convention, la publication de celle-ci au Journal officiel de la République française le 16 décembre 1989 l'a rendue exécutoire dans ce territoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 28 août 1991 susvisé ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.