Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 23 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 janvier 1991 décidant qu'il sera sursis à statuer sur les conclusions de la demande de Mme X... jusqu'à ce que le ministre des affaires étrangères se soit prononcé sur l'application par l'Algérie de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ordonnant qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 juin 1990 refusant de délivrer à Mme X... un certificat de résidence ;
2°/ d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de l'article 2 dudit jugement relatif au sursis à exécution ;
3°/ de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 janvier 1991 par lequel ledit tribunal a, d'une part, sursis à statuer sur les conclusions de la demande de Mme X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, refusant de lui délivrer un certificat de résidence, jusqu'à ce que le ministre des affaires étrangères se soit prononcé sur l'application par l'Algérie de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et, d'autre part, ordonné le sursis à exécution de la décision précitée ; que, postérieurement à l'introduction du recours, le tribunal administratif de Rouen a, par un jugement devenu définitif, rejeté la demande de Mme X... ; que, par suite, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 janvier 1991.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à Mme X....