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22/02/1993 | FRANCE | N°110430

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 février 1993, 110430


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1989 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 11 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 11 février 1988 par lequel le ministre de l'intérieur a enjoint à M. X... de sortir du territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du

2 novembre 1945 ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1989 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 11 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 11 février 1988 par lequel le ministre de l'intérieur a enjoint à M. X... de sortir du territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ratifiée en vertu de la loi du 31 décembre 1973, ensemble le décret de publication du 3 mai 1974 ainsi que les déclarations et réserves formulées par le gouvernement de la République française ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP le Prado, avocat de M. Cezmettin X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant l'expulsion du territoire français de M. X... de nationalité turque qui a été condamné le 30 janvier 1985 à 8 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire, le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui a examiné l'ensemble du dossier de l'intéressé, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation du ministre pour annuler la décision du 11 février 1988 par laquelle le ministre a enjoint à M. X... de quitter le territoire français ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le ministre se soit fondé sur la seule condamnation pénale de l'intéressé et qu'il ait pris la décision contestée sans examiner l'ensemble de son comportement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure attaquée n'a pas porté atteinte à la vie familiale de l'intéressé ; que dans ces conditions, elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 de ladite convention ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 11 février 1988 par lequel il a enjoint à M. X... de sortir du territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 février 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 110430
Date de la décision : 22/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1993, n° 110430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:110430.19930222
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