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19/02/1993 | FRANCE | N°129176

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 février 1993, 129176


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre le refus du président du tribunal de grande instance de Besançon de leur communiquer le rapport qu'il était tenu d'établir en application de l'article 40 du code de procédure pénale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'ordonner la

production des pièces sollicitées ;
4°) d'ordonner le renvoi devant une a...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre le refus du président du tribunal de grande instance de Besançon de leur communiquer le rapport qu'il était tenu d'établir en application de l'article 40 du code de procédure pénale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'ordonner la production des pièces sollicitées ;
4°) d'ordonner le renvoi devant une autre chambre d'accusation que celle de la cour d'appel de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, le juge administratif, saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, doit statuer dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête, la méconnaissance de cette obligation n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ;
Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué à raison de "l'inscription de faux à titre principal" déposée contre lui et de la méconnaissance de la chose jugée par les premiers juges ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que, dès lors, lesdits moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur les décisions attaquées devant le tribunal administratif :
Considérant que la requête présentée par M. et Mme BELTRAMELLI devant le tribunal administratif de Besançon est dirigée contre la décision implicite de rejet par le président du tribunal de grande instance de Besançon, de leur demande tendant à obtenir copie du rapport qu'il était selon eux tenu, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, d'adresser au procureur de la République à la suite de l'ordonnance de référé rendue le 6 septembre 1988 ;
Considérant que les pièces de procédure qui concernent les jugements, ordonnances et arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas des "documents administratifs" au sens du titre 1er de la loi du 17 juillet 1978 ; que les litiges nés de la communication ou du refus de communication de telles pièces intéressent le fonctionnement du service public de la justice ; que, dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur ces litiges ;

Considérant que les requérants demandaient également aux premiers juges de "relever les manquements" du président du tribunal de grande instance de Besançon ; que le litige ainsi soulevé, qui se rattache au fonctionnement du service public de la justice, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon s'est déclaré incompétent pour connaître de leur demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que soient ordonnés la production de pièces et le renvoi devant une autre chambre d'accusation :
Considérant que les requérants demandent au Conseil d'Etat d'"ordonner la production des pièces sollicitées" et d'"ordonner le renvoi devant une autre chambre d'accusation que celle de la cour d'appel de Besançon" ; que le litige ainsi soulevé par la requête de M. et Mme X..., qui se rattache au fonctionnement du service public de la justice, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre la disposition du jugement attaqué par laquelle le tribunal administratif de Besançon a ordonné la suppression de certains passages du mémoire de M. et Mme BELTRAMELLI enregistré le 3 juin 1991 :
Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ceux-ci peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant que les passages du mémoire du 3 juin 1991 dont le tribunal administratif a ordonné la suppression sont de la nature de ceux que visent les dispositions précitées ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges en ont ordonné la suppression, qui n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT.


Références :

Code de procédure pénale 40
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 1993, n° 129176
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 19/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129176
Numéro NOR : CETATEXT000007814505 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-19;129176 ?
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