Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1989, présentée pour M. Ahmed X..., demeurant 35 place Bobillot à Charenton-le-Pont (94220) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 février 1988, par lequel le maire de Charenton-le-Pont a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en invoquant, à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 2 février 1988 du maire de Charenton-le-Pont prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, lequel ne concerne que les agents non titulaires de l'Etat, M. X... a en réalité entendu se fonder sur la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées, les décisions qui ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ..." et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'en vertu de ces dispositions, l'arrêté prononçant le licenciement de M. X... devait mentionner les considérations de droit et de fait sur lesquelles il était fondé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, même si le requérant avait été informé, avant son licenciement, des faits qui lui étaient reprochés et mis en mesure de demander la communication de son dossier, l'arrêté attaqué qui se borne à indiquer, sans autre précision, que le licenciement était fondé sur son insuffisance professionnelle, a méconnu les disposition précitées ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 février 1988, par lequel le maire de Charenton-le-Pont l'a licencié de son emploi ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juin 1989 et l'arrêté du 2 février 1988 du maire de Charenton-le-Pont sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla commune de Charenton-le-Pont et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.