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06/01/1993 | FRANCE | N°83073

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 janvier 1993, 83073


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kathirgamar X..., demeurant chez Mme Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 24 juin 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 1984 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le p...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kathirgamar X..., demeurant chez Mme Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 24 juin 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 1984 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er section A de la convention de Genève du 28 juillet 1951, dans sa rédaction résultant du protocole de New-York du 31 janvier 1967 la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ..." 2°) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le statut de réfugié, M. X... soutenait que, sri-lankais d'origine tamoule, il avait été arrêté à plusieurs reprises en raison de son soutien à la cause tamoule et qu'il craignait d'être persécuté en raison des activités militantes de son frère ; que la commission de recours des réfugiés a estimé que ni ses déclarations en séance publique ni les pièces du dossier ne permettaient d'établir la réalité de ses activités personnelles et des arrestations dont il se prévaut de ce fait et que le fait que son frère soit un militant recherché par la police de son pays, à le supposer établi, ne suffisait pas à lui donner vocation au statut de réfugié ;
Considérant que pour retenir ce motif, la commission de recours des réfugiés s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce dont il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts ou procède d'une dénaturation des pièces dudit dossier ;
Article 1er : La requête de M. Kathirgamar X... estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à . X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2° Protocole 1967-01-31 New-York


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 1993, n° 83073
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 06/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83073
Numéro NOR : CETATEXT000007792106 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-01-06;83073 ?
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