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28/12/1992 | FRANCE | N°139822

France | France, Conseil d'État, Section, 28 décembre 1992, 139822


Vu la saisine, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1992, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques défère au Conseil d'Etat, par application de l'article L.52-15 du code électoral, le compte de campagne de M. Jean X..., candidat tête de liste à l'élection à laquelle il a été procédé le 22 mars 1992, dans le département du Tarn-et-Garonne pour la désignation de conseillers régionaux de la région Midi-Pyrénées, ensemble la décision de cette commission en date du 20 juillet 1992 par laquell

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Vu les autres p...

Vu la saisine, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1992, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques défère au Conseil d'Etat, par application de l'article L.52-15 du code électoral, le compte de campagne de M. Jean X..., candidat tête de liste à l'élection à laquelle il a été procédé le 22 mars 1992, dans le département du Tarn-et-Garonne pour la désignation de conseillers régionaux de la région Midi-Pyrénées, ensemble la décision de cette commission en date du 20 juillet 1992 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L.52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L.52-4" ; qu'aux termes de l'article L.118-3 : "Saisi par la commission instituée par l'article L.52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat. S'il s'agit d'un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ... ; qu'enfin s'agissant de l'élection des conseillers régionaux, l'article L.341-1 dispose qu'"est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L.52-12 et celui dont le compte a été rejeté à bon droit" ;
Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par une décision rendue le 20 juillet 1992, rejeté le compte de campagne présenté par M. X..., candidat à l'élection de conseillers régionaux, dans le département du Tarn-et-Garonne, le 22 mars 1992 et saisi le Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L.52-15 du code électoral ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.52-8 dudit code : "Les dons consentis par des personnes dûment identifiées pour le financement de la campagne d'un candidat ou de plusieurs candidats lors d'une même élection ne peuvent excéder ... 10 % du plafond des dépenses électorales dans la limite de 500 000 F s'ils émanent d'une personne morale autre qu'un part ou groupement politique" ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... a bénéficié pour le financement de sa campagne d'un don de 100 000 F émanant d'une entreprise ; que ce don excédait le montant de 10 % du plafond des dépenses électorales prévu pour la circonscription de l'élection, et fixé à 85 066 F ; que, dès lors, et alors que l'intéressé se borne à invoquer sa bonne foi, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a pu à bon droit rejeter le compte de campagne de M. X... ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L.118-3 du code électoral de constater l'inéligibilité de M. X... en qualité de conseiller régional et de le déclarer démissionnaire d'office ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.361 du code électoral : "La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste" ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de proclamer élu M. José Y..., inscrit sur la liste où figurait M. X... immédiatement après ce dernier, seul élu de cette liste ;
Article 1er : M. X... est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller régional de la région Midi-Pyrénées et inéligible aux fonctions de conseiller régional pourune durée d'un an à compter de la date de la présente décision.
Article 2 : M. José Y... est proclamé élu en qualité de conseiller régional de la région de Midi-Pyrénées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. José Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES -Saisine du juge de l'élection (alinéas 2 et 3 de l'article L.52-15 du code électoral) - Régularité du compte - Recettes - Plafonnement des dons des personnes morales (art. L.52-8 du code électoral) - Don d'une entreprise dépassant le montant de 10 % du plafond des dépenses.

28-005-04 M. B., candidat à l'élection de conseillers régionaux dans le département du Tarn-et-Garonne, a bénéficié pour le financement de sa campagne d'un don de 100.000 F émanant d'une entreprise. Ce don excédait le montant de 10 % du plafond des dépenses électorales prévu pour la circonscription de l'élection, et fixé à 85.066 F. Dès lors, et alors que l'intéressé se borne à invoquer sa bonne foi, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a pu à bon droit rejeter le compte de campagne de M. B.. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.118-3 du code électoral de constater l'inéligibilité de M. B. en qualité de conseiller régional et de le déclarer démissionnaire d'office.


Références :

Code électoral L52-12, L118-3, L341-1, L52-15, L52-8, L361


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 1992, n° 139822
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Fouquet
Avocat(s) : Me Delvolvé, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 28/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139822
Numéro NOR : CETATEXT000007805198 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-28;139822 ?
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