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18/12/1992 | FRANCE | N°136011

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 décembre 1992, 136011


Vu la protestation, enregistrée le 2 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges F..., demeurant ..., M. Alia Y..., demeurant B... Jean-Baptiste Edouard, route de Montabo n° 7 à Cayenne et M. André A..., demeurant ... ; MM. F..., Y... et A... demandent que le Conseil d'Etat annule l'élection de M. Rodolphe Alexandre, Hector Z..., Jean Elie G... et Mme Maude C..., au conseil régional de Guyane, qui s'est déroulée le 22 mars 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral et notamment les articles L.340 et L.195 ;
Vu

l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 3...

Vu la protestation, enregistrée le 2 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges F..., demeurant ..., M. Alia Y..., demeurant B... Jean-Baptiste Edouard, route de Montabo n° 7 à Cayenne et M. André A..., demeurant ... ; MM. F..., Y... et A... demandent que le Conseil d'Etat annule l'élection de M. Rodolphe Alexandre, Hector Z..., Jean Elie G... et Mme Maude C..., au conseil régional de Guyane, qui s'est déroulée le 22 mars 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral et notamment les articles L.340 et L.195 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de MM. Rodolphe Alexandre, Hector Z..., Jean-Elie G... et de Mme Maud C...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.340 du code électoral, ne sont pas éligibles ... au conseil régional "1°) les personnes énumérées aux articles L.195 et L.196 lorsque leurs fonctions concernent tout ou partie du territoire de la région" et qu'aux termes de l'article L.195, "ne peuvent être élus ... 18°) les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux" ; ... les chefs de service et les chefs de bureau du conseil général et du conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois" ;
En ce qui concerne MM. G... et Z... :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des contrats par lesquels MM. G... et Z... ont été recrutés par le conseil général de Guyane, que ceux-ci ne sauraient être regardés comme exerçant, en fait, à la date des élections contestées, des fonctions au moins équivalentes à celles de chef de bureau ; que, dès lors, MM. G... et Z... n'étaient pas atteints par l'inégibilité édictée par les dispositions précitées de l'article L.195 du code électoral ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de leur élection aux fonctions de conseiller régional de Guyane ;
Sur l'égibilité de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du contrat par lequel M. X... a été recruté par le conseil général du département de la Guyane, après avoir été détaché du cadre des emplois du conseil régional de Guyane, que l'intéressé doit être regardé comme ayant exercé en fait, à la date des élections contestées, en tant que conseiller technique placé auprès du président du conseil général, des fonctions au moins équivalentes à celles de membre du cabinet de ce président ; que, dès lors, M. lexandre était atteint par l'inéligibilité édictée par les dispositions précitées ; que son élection en qualité de conseiller régional de la région de Guyane doit être annulée ;
Sur l'éligibilité de Mme D... :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... a été recrutée par contrat comme directeur du service départemental de désinfection, puis, nommée à compter du 1er septembre 1991 comme directeur du service départemental de désinfection ; qu'elle doit être regardée comme exerçant, en fait, à la date des élections contestées, des fonctions au moins équivalentes à celles de chef de bureau ; que, dès lors, Mme D... était atteinte par l'inégibilité édictée par les dispositions précitées des articles L.340 et L.195 du code électoral ; que son élection en qualité de conseiller régional de la région de Guyane doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et autres sont seulement fondés à demander l'annulation de l'élection de M. X... et Mme D... en qualité de conseiller régional de la région Guyane à l'issue des élections régionales du 22 mars 1992 ;
Considérant qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L.270 du code électoral, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de proclamer élus M. H... et M. E... inscrits sur la liste où figuraient M. X... et Mme D... immédiatement après le dernier élu de cette liste ;
Article 1er : L'élection de M. X... et de Mme D... est annulée. MM. H... et E... sont proclamés élus en qualité de conseiller régional de la région Guyane.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la protestation de M. Y... et autres est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F..., à M.EGOUY, à M. A..., à M. G..., à M. Z..., à M. X..., à Mme D..., au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 136011
Date de la décision : 18/12/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-025-015 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - ELIGIBILITE -a) Conseiller technique auprès du président d'un conseil général - Absence - b) Chef de service départemental - Absence.

28-025-015 Un conseiller technique placé auprès du président du conseil général, chargé de fonctions au moins équivalentes à celles de membre du cabinet de ce président et un directeur du service départemental de désinfection, qui doit être regardé comme exerçant, en fait, à la date des élections contestées, des fonctions au moins équivalentes à celles de chef de bureau, sont atteints par l'inéligibilité édictée par les dispositions des articles L.340 et L.195 du code électoral et leur élection en qualité de conseiller régional doit être annulée.


Références :

Code électoral L340, L195, L270


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1992, n° 136011
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:136011.19921218
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