La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1992 | FRANCE | N°78776

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 octobre 1992, 78776


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement du 27 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1985 du maire de Golbey (Vosges) lui demandant de reprendre son affectation au service de ramassage des ordures ménagères ;
2°) ladite décision du maire de Golbey, en date du 19 novembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement du 27 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1985 du maire de Golbey (Vosges) lui demandant de reprendre son affectation au service de ramassage des ordures ménagères ;
2°) ladite décision du maire de Golbey, en date du 19 novembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision en date du 19 novembre 1985 par laquelle le maire de Golbey a prescrit à M. X... de reprendre les fonctions qu'il exerçait avant son exclusion temporaire de six mois prononcée à titre disciplinaire, n'a pas modifié l'affectation qui était celle de ce fonctionnaire territorial au sein des services de la commune de Golbey avant cette exclusion et ne constituait donc pas une mesure susceptible de recours ; que n'étant pas recevable à en demander l'annulation, il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Golbey et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 78776
Date de la décision : 28/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - POSITIONS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1992, n° 78776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:78776.19921028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award