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12/10/1992 | FRANCE | N°111755

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 octobre 1992, 111755


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1989 et 28 mars 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 89BX00220 en date du 13 juillet 1989 par lequel la cour administrative de Bordeaux a, sur recours du ministre chargé du budget, d'une part, annulé le jugement du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux lui a accordé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités

y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1989 et 28 mars 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 89BX00220 en date du 13 juillet 1989 par lequel la cour administrative de Bordeaux a, sur recours du ministre chargé du budget, d'une part, annulé le jugement du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux lui a accordé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982, d'autre part, remis intégralement à sa charge les impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que pour l'application des dispositions de l'article 38 sexdecies de l'annexe III au code général des impôts, doivent être regardées comme encaissées au cours d'une année toutes les sommes mises à la disposition du contribuable soit par voie de règlement, soit par voie d'inscription sur un compte sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en fait et en droit, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
Considérant qu'il résulte des faits retenus par la cour administrative d'appel que, dans le compte dont M. X..., exploitant agricole, était titulaire dans les écritures de la société de conditionnement des arboriculteurs de Tonneins à laquelle il apportait l'intégralité de sa récolte au mois de septembre de chaque année, ont été inscrits en débit au mois de décembre de chacune des années 1980, 1981 et 1982 des acomptes sur la vente ultérieure de la récolte ainsi livrée ; que ces acomptes, dont le versement était rendu possible par un prêt obtenu par la société de conditionnement auprès d'un établissement bancaire après "warrantage" de la récolte ont fait l'objet de règlement par chèque à leurs destinataires ; que, par suite, en estimant que lesdits acomptes ne pouvaient avoir le caractère de recettes encaissées dès lors que la commercialisation des récoltes en cause n'avait pas été encore effectuée à la date de l'inscription de ces sommes au débit du compte, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction contentieuse statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;
Considérant d'une part que le compte dont M. X... était titulaire dans les écritures de la société de conditionnement des arboriculteurs de Tonneins, ne présentait pas, en raison des conditions de son fonctionnement, le caractère d'un compte courant mais n'était qu'un relevé, en crédit, de la valeur représentative des apports du sociétaire et, en débit, des règlements de cette valeur sous la forme d'acomptes successifs puis d'un solde de régularisation ; que seules les sommes réglées par chèque remis au sociétaire et retracées dans les écritures de la société, en débit du compte ouvert au nom du sociétaire, devaient en conséquence être regardées comme mises à la disposition de ce dernier ;
Considérant, d'autre part, que les sommes ainsi versées à M. X... par la société de conditionnement des arboriculteurs de Tonneins en décembre de chacune des années 1978, 1979 et 1980, constituaient des recettes encaissées au titre de l'année en cause, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, en janvier de l'année suivante, M. X... consentait à ladite société également sous forme de chèque un prêt d'égal montant, qui donnait lieu à des remboursements ultérieurs ; que le ministre n'établit pas que cette pratique ait eu le caractère d'une manoeuvre destinée à échapper à l'application de la loi fiscale ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 7 juillet 1987, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années en cause ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 13 juillet 1989 est annulé.
Article 2 : Le recours du ministre délégué au budget dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 juillet 1987 est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 111755
Date de la décision : 12/10/1992
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT -Sortie du régime du forfait - Dépassement du forfait - Limites du forfait - Notion de recettes encaissées (article 38 sexdecies A de l'annexe III au C.G.I.) - Sommes inscrites.

19-04-02-04-02 Pour l'application des dispositions de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au C.G.I., doivent être regardées comme encaissées au cours d'une année toutes les sommes mises à la disposition du contribuable soit par voie de règlement, soit par voie d'inscription sur un compte sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en fait et en droit, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année. Il résulte des faits retenus par la cour administrative d'appel que dans le compte dont le contribuable, exploitant agricole, était titulaire dans les écritures de la société de conditionnement à laquelle il apportait l'intégralité de sa récolte au mois de septembre de chaque année, ont été inscrits en débit au mois de décembre des acomptes sur la vente ultérieure de la récolte ainsi livrée. Ces acomptes, dont le versement était rendu possible par un prêt obtenu par la société de conditionnement auprès d'un établissement bancaire après "warrantage" de la récolte, ont fait l'objet de règlement par chèque à leurs destinataires. Par suite, en estimant que lesdits acomptes ne pouvaient avoir le caractère de recettes encaissées dès lors que la commercialisation des récoltes en cause n'avait pas été encore effectuée à la date de l'inscription de ces sommes au débit du compte, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Le compte dont le contribuable était titulaire dans les écritures de la société ne présentait pas, en raison des conditions de son fonctionnement, le caractère d'un compte-courant mais n'était qu'un relevé, en crédit, de la valeur représentative des apports du sociétaire et, en débit, des règlements de cette valeur sous la forme d'acomptes successifs puis d'un solde de régularisation. Seules les sommes réglées par chèque remis au sociétaire et retracées dans les écritures de la société, en débit du compte ouvert au nom du sociétaire, devaient en conséquence être regardées comme mises à la disposition de ce dernier.


Références :

CGIAN3 38 sexdecies
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1992, n° 111755
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:111755.19921012
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