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21/09/1992 | FRANCE | N°66985

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 septembre 1992, 66985


Vu, enregistré le 19 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 28 décembre 1984, en tant que ce jugement a : a) annulé la décision ministérielle implicite rejetant le recours gracieux présenté par Mme Martine X... en vue d'obtenir le paiement de l'indemnité de résidence, en sus de la rémunération prévue à son contrat ; b) condamné l'Etat à verser à l'intéressée l'indemnit

de résidence instituée au profit des agents civils de l'Etat ; c) ren...

Vu, enregistré le 19 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 28 décembre 1984, en tant que ce jugement a : a) annulé la décision ministérielle implicite rejetant le recours gracieux présenté par Mme Martine X... en vue d'obtenir le paiement de l'indemnité de résidence, en sus de la rémunération prévue à son contrat ; b) condamné l'Etat à verser à l'intéressée l'indemnité de résidence instituée au profit des agents civils de l'Etat ; c) renvoyé Mme X... devant son administration pour la liquidation des sommes qui lui sont dues ; d) déclaré que les sommes dues par l'Etat au 8 août 1983 porteraient intérêts au taux légal à compter de cette date, les indemnités depuis cette même date devant elles-mêmes porter intérêt au taux légal à compter de leurs dates d'échéances respectives ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif ;
3°) en tout état de cause, s'il fixe au 1er janvier 1979 le point de départ du calcul des prétendues créances de l'intéressée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974, modifié ;
Vu le décret n° 87-589 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 et 9 du décret du 19 juillet 1974 modifié, en vigueur à la date de la décision attaquée, que les agents civils de l'Etat autres que ceux rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ont droit, en sus de leur traitement, à une indemnité de résidence calculée conformément audit article 9 ;
Considérant que les personnels contractuels d'études d'urbanisme, dont Mme X... fait partie, ne sont pas au nombre des personnels rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ; que, par suite, Mme X... était en droit d'obtenir, en sus de son traitement, pour un montant calculé en fonction de celui-ci et décompté de manière distincte, l'octroi d'une indemnité de résidence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de refus qu'il a opposée à Mme X... ;
Considérant, toutefois, qu'en condamnant par l'article 2 du jgement attaqué, l'Etat à payer à Mme X... l'indemnité de résidence instituée au profit des agents civils de l'Etat à compter de la date de son recrutement intervenu en 1972, alors qu'il résulte des termes mêmes de la demande de l'intéressée que celle-ci avait demandé à percevoir ladite indemnité à compter du 1er janvier 1979, le tribunal administratif a statué au-delà des termes de la demande dont il était saisi ; que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est donc fondé à demander que l'article 2 du jugement attaqué soit réformé en conséquence ;
Article 1er : La date à compter de laquelle l'Etat a été, par l'article 2 du jugement attaqué, condamné à payer à Mme X... l'indemnité de résidence instituée au profit des agents civils de l'Etat est fixée au 1er janvier 1979 et non à la date du recrutement de l'intéressée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 3 : Le jugement du 28 décembre 1984 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 66985
Date de la décision : 21/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret 74-652 du 19 juillet 1974 art. 1, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 1992, n° 66985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:66985.19920921
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