Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1986 et 19 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF RIMBAUD-LARROUTUROU, dont le siège social est ..., poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE EN NOM COLLECTIF RIMBAUD-LARROUTUROU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du commandement qui lui a été délivré le 20 juin 1984 par le trésorier principal de la communauté urbaine de Bordeaux pour le paiement d'une somme de 1 350 454 F au titre de la participation pour raccordement à l'égout ;
2°) accueille son opposition au commandement litigieux et la décharge de la participation susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les codes de l'urbanisme et de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF RIMBAUD-LARROUTUROU et de Me Boulloche, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique "les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation" ; qu'il ressort des dispositions combinées des articles L.332-6 et L.332-7 du code de l'urbanisme que la participation ainsi établie reste exigible dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement, et que, s'agissant d'un lotissement, elle peut être réclamée au lotisseur, et non aux constructeurs ; qu'en application de ces textes, la communauté urbaine de Bordeaux a réclamé à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF RIMBAUD-LARROUTUROU, le 20 juin 1984, au titre de quatre lotissements lui appartenant, une participation de 1 350 454 F ;
Considérant, en premier lieu, que l'objet des dispositions précitées du code de l'urbanisme est de substituer, dès l'autorisation de lotissement, ladite participation forfaitaire à celles qui auraient pu être demandées aux constructeurs ; que le moyen tiré par la société requérante de ce que les réseaux d'égouts n'étaient pasencore réalisés à la date à laquelle la participation lui a été réclamée, est, dès lors, inopérant au soutien de conclusions tendant à la décharge de la participation dont il s'agit ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise sollicitée, que le montant exigé ait été fixé en méconnaissance de la règle posée par l'article L. 35-4, selon laquelle la somme réclamée au constructeur ne peut être supérieure à 80 % du coût de fourniture et de pose des installations d'évacuation ou d'épuration individuelles réglementaires ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère excessif de ladite participation doit être écarté ; que doit, par suite, être également écarté, comme étant, en tout état de cause, inopérant le moyen tiré de ce que la communauté urbaine aurait tenu compte, pour la fixation du montant de ladite contribution, de règles d'urbanisme qui n'étaient pas applicables ; qu'enfin, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la situation inégale qui serait faite, selon elle, aux aménageurs de lotissements situés dans les zones naturelles par rapport aux montants réclamés dans les zones urbaines, dès lors que cette différence est justifiée par le coût plus élevé de l'installation de réseaux d'assainissement dans les premières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EN NOM COLLECTIF RIMBAUD-LARROUTUROU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF RIMBAUD-LARROUTUROU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF RIMBAUD-LARROUTUROU et au ministre du budget.