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22/07/1992 | FRANCE | N°90218

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 juillet 1992, 90218


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1987, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1985 de la commission de remembrement du Pas-de-Calais relative au remembrement de Neufchâtel-Hardelot ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1987, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1985 de la commission de remembrement du Pas-de-Calais relative au remembrement de Neufchâtel-Hardelot ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 11 juillet 1975 applicable en l'espèce, dès lors que le remembrement litigieux a été ordonné par arrêté du 24 mai 1983, "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que des modifications de limites indispensables à l'aménagement ... 4°) les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'apport AI 92, dont la réattribution a été refusée aux consorts X..., est située à proximité immédiate d'un lotissement HLM et de deux autres terrains bâtis ; qu'elle borde sur une de ses faces une voie où passent des réseaux d'eau et d'électricité dont il n'est pas soutenu qu'ils n'auraient pas une dimension adaptée à la capacité de ladite parcelle ; que la circonstance que cette parcelle ait été classée en zone agricole protégée (NC) au plan d'occupation des sols de la commune, rendu public avant que ne fussent ordonnées les opérations de remembrement, est sans influence sur le caractère de terrain à bâtir au sens de l'article 20-4° du code rural précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Henri X..., qui a repris l'instance après le décès de M. Jean X..., est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décison en date du 3 juillet 1985 de la commission départementale de remembrement du Pas-de-Calais concernant la propriété des consorts X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 2 juin 1987 et la décision de la commission départemenale de remembrement du Pas-de-Calais en date du 3 juillet 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 90218
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR


Références :

Code rural 20
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 90218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90218.19920722
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