Vu 1°) sous le n° 135 479, l'ordonnance en date du 18 mars 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Paul Z... ;
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Paul Z..., demeurant ..., agissant pour le compte de sa nièce Mlle Sandrine X... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 92 427 du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande présentée par Mlle Y... contre la décision du juge du tribunal d'instance de Prades, en date du 7 février 1992, la radiant de la liste électorale de la commune de Serdinya ;
- annule la décision du 7 février 1992 du tribunal d'instance de Prades ;
Vu, 2°) sous le n° 135 480 l'ordonnance en date du 18 mars 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à cette cour par M. Paul Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 mars 1992, présentée par M. Paul Z..., agissant pour le compte de son neveu M. Jean-Christophe X... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 92 457 du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de M. X... dirigée contre la décision du juge du tribunal d'instance de Prades en date du 7 février 1992 la radiant de la liste électorale de la commune de Serdinya ;
- annule la décision du 7 février 1992 du tribunal d'instance de Prades ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Z... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 27 du code électoral, la décision du juge du tribunal d'instance statuant sur la réclamation d'un électeur contre l'inscription d'une personne sur une liste électorale peut être déférée à la cour de cassation qui statue définitivement sur le pourvoi ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les requêtes de M. Paul Z... tendant à l'annulation des jugements du 7 février 1992 par lesquels le juge d'instances de Prades a radié Mlle Sandrine X... et M. Jean-Christophe X... de la liste électorale de la commune de Serdinya ;
Article 1er : Les requêtes de M. Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à Mlle Sandrine X..., à M. Jean-Christophe X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.