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08/07/1992 | FRANCE | N°92566

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 juillet 1992, 92566


Vu 1°) sous le n° 92 566, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1987 et 14 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège est ... Armée à Paris (75116), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société AUTOMOBILES PEUGEOT demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 9 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du refus de concours de la force publique

qui a été opposé le 5 janvier 1984, d'autre part, à la condamnation de l...

Vu 1°) sous le n° 92 566, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1987 et 14 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège est ... Armée à Paris (75116), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société AUTOMOBILES PEUGEOT demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 9 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du refus de concours de la force publique qui a été opposé le 5 janvier 1984, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 118 570 000 F en réparation du retard apporté par l'autorité de police à prêter son concours pour l'évacuation de l'usine de Poissy de la société Talbot et Compagnie,
- d'accueillir ses conclusions de première instance ;
Vu 2°) sous le n° 92 567, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 1987 et 14 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société TALBOT ET COMPAGNIE, dont le siège social est ... Armée à Paris (75017), représentée par son gérant en exercice ; la société TALBOT ET COMPAGNIE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 9 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé le 5 janvier 1984, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 65 350 000 F en raison du retard apporté par l'autorité de police à prêter son concours pour l'évacuation de son usine de Poissy,
- d'accueillir ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la société AUTOMOBILES PEUGEOT et de la SOCIETE TALBOT ET COMPAGNIE,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 92 566 et 92 567 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'à la suite d'une grève qui avait éclaté dans l'usine de Poissy de la société TALBOT ET COMPAGNIE, cette usine fut occupée par certains ouvriers lesquels mirent en place des piquets de grève ; que, le 27 décembre 1983, sur demande de la société TALBOT ET COMPAGNIE, le président du tribunal de grande instance de Versailles prit une ordonnance autorisant l'expulsion de l'usine de tous ceux qui l'occupaient illégalement ; qu'après exécution de cette ordonnance, l'usine fut à nouveau occupée à compter du 2 janvier 1984 ; que le président du tribunal de grande instance de Versailles, sur demande de la société TALBOT ET COMPAGNIE, prit deux nouvelles ordonnances : l'une, en date du 4 janvier 1984, autorisant à nouveau l'évacuation de l'usine, l'autre, en date du 5 janvier 1984, commettant un huissier afin d'identifier les personnes occupant illégalement l'usine ;
Sur la légalité du refus d'exécuter l'ordonnance du 5 janvier 1984 :
Considérant que, le 5 janvier 1984, le chef du service central des polices urbaines a été saisi d'une demande de concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du même jour commettant un huissier aux fins d'identification des occupants de l'usine ; qu'au moment même où il était saisi de cette demande, le chef du service central négociait l'évacuation de l'usine, qui était en train de s'opérer ; que, dans ces conditions, l'autorité de police a pu légalement estimer que le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du 5 janvier risquerait, au moment où il était requis, de provoquer des troubles graves ; qu'il s'ensuit que le refus opposé à cette demande de concours n'est pas entaché d'illégalité ;
Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les sociétés requérantes demandent réparation du préjudice qui aurait résulté pour elles du retard qu'aurait apporté l'autorité de police à accorder le concours de la force publique pour l'exécution des ordonnances des 27 décembre 1983 et 4 janvier 1984 autorisant l'évacuation de l'usine ;
Considérant, d'une part, que la réquisition tendant à l'exécution de l'ordonnance du 27 décembre 1983 a été présentée à l'autorité de police le 29 décembre 1983 ; que cette demande a été satisfaite le 31 décembre 1983 par la mise en place d'un dispositif de police autour des lieux, dont la seule présence a permis l'évacuation, de l'usine, le même jour ; d'autre part, que la demande de concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du 4 janvier 1984 a été présentée à l'autorité de police le 5 janvier 1984 ; que le même jour cette demande a été satisfaite, de la même manière que l'avait été la demande du 29 décembre 1983 et avec le même résultat ; qu'eu égard à la brièveté des délais mis par l'administration pour répondre aux réquisitions dont elle a été saisie, aucun retard fautif ne peut lui être imputé ;
Considérant que si les sociétés requérantes demandent également à être indemnisées sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques, une telle demande ne saurait être accueillie en raison de la brièveté susmentionnée des délais mis par l'administration pour agir et, par conséquent, de l'absence de caractère anormal du préjudice invoqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugment attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes de la société AUTOMOBILES PEUGEOT et de la société TALBOT ET COMPAGNIE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société AUTOMOBILES PEUGEOT, à la société TALBOT ET COMPAGNIE et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


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