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24/06/1992 | FRANCE | N°98462

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 24 juin 1992, 98462


Vu 1°) sous le n° 98 462, la requête, enregistrée le 24 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., attaché de préfecture, demeurant B.P. 5137 Pirae - Tahiti (Polynésie Française) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 15 mars 1988 du tribunal administratif de Papeete, en tant que ce jugement a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 décembre 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a refusé son inscription sur la liste des candidats admis à participer aux épreuves du

concours d'attaché principal de préfecture au titre de l'année 1985,
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Vu 1°) sous le n° 98 462, la requête, enregistrée le 24 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., attaché de préfecture, demeurant B.P. 5137 Pirae - Tahiti (Polynésie Française) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 15 mars 1988 du tribunal administratif de Papeete, en tant que ce jugement a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 décembre 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a refusé son inscription sur la liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours d'attaché principal de préfecture au titre de l'année 1985,
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°) sous le n° 100 576, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1988, présentée par M. X..., attaché de préfecture, demeurant B.P. 5137 Pirae - Tahiti (Polynésie Française) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 janvier 1986 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation l'a titularisé dans le grade d'attaché de préfecture, en tant que cet arrêté le reclasse au 6ème échelon de la IIe classe de ce grade à compter du 1er novembre 1985, avec un reliquat d'ancienneté de 1 an 8 mois 19 jours,
- d'annuler pour excès de pouvoir, dans cette mesure, cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 60-400 du 22 avril 1960, modifié par le décret n° 80-315 du 28 avril 1980, relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. X... sont relatives à sa situation administrative ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 100 576 :
Considérant qu'aux termes de l'article 12.2 du décret n° 60-400 du 22 avril 1960, relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture, dans sa rédaction résultant du décret n° 80-315 du 28 avril 1980 : "Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B sont nommés dans la 2ème classe du grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants :
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base :
- d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
- d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés de préfecture, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine." ;

Considérant que M. X... conteste l'arrêté du 14 janvier 1986 le nommant attaché titulaire de préfecture, en tant qu'il aurait comporté un reclassement insuffisant dans ce grade ;
Considérant, en premier lieu, que les modalités de calcul de la durée de carrière dans la catégorie B qui sont fixées par les dispositions précitées du décret du 22 avril 1960 modifié, ne sont contraires, ni aux principes relatifs à la mobilité des fonctionnaires posés par l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ni aux dispositions régissant la promotion interne, prévues par l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des mêmes dispositions précitées du décret du 22 avril 1960 modifié, M. X... pouvait prétendre à la prise en compte des services qu'il avait accomplis en qualité de secrétaire administratif de préfecture, mais non de ceux qu'il avait antérieurement accomplis comme instituteur, ceux-ci ayant déjà été pris en compte lors de son reclassement comme secrétaire administratif ;
Considérant, en troisème lieu, que l'arrêté attaqué a légalement tenu compte du déroulement de carrière, comme secrétaire en chef, de M. X... dès lors que celui-ci avait été antérieurement nommé en cette dernière qualité ; qu'il ressort, d'ailleurs, des pièces du dossier que, s'il n'avait pas été tenu compte de sa nomination en qualité de secrétaire en chef, M. X... aurait obtenu un reclassement moins favorable que celui dont il a bénéficié ;

Considérant, enfin, que M. X... n'est pas fondé à invoquer les modalités de reclassement dont auraient, selon lui, bénéficié d'autres agents, pour se prévaloir d'une illégalité de l'arrêté attaqué au regard du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ;
Sur les conclusions de la requête n° 98 462 :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 60-400 du 22 avril 1960 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture, dans sa rédaction résultant du décret n° 80-315 du 28 avril 1980 : "Peuvent être nommés attachés principaux par sélection opérée exclusivement par voie d'un concours organisé sous la forme d'épreuves professionnelles les attachés de préfecture ayant accompli huit ans de services effectifs dans leur corps ou dans un autre corps de catégorie A et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6ème échelon de la 2ème classe.
Pourront participer à la sélection les attachés de préfecture qui rempliront les conditions prévues à l'alinéa précédent au 31 décembre de l'année du concours.
La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des huit ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 12-2. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A." ; que l'article 9 du décret précité du 28 avril 1980 dispose : "Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, l'ancienneté dans un corps de catégorie B déterminée en application de l'article 12-2 viendra en déduction des cinq années de services effectifs dans un corps de catégorie A prévus au troisième alinéa de l'article 14, dans les conditions suivantes : pendant la première année pour la durée qui excède vingt et un ans ; pendant la deuxième année pour la durée qui excède vingt-deux ans ; pendant la troisième année pour la durée qui excède vingt-trois ans ; pendant la quatrième année pour la durée qui excède vingt-quatre ans ; pendant la cinquième année pour la durée qui excède vingt-cinq ans" ;

Considérant que M. X... conteste le refus qui lui a été opposé de se présenter aux épreuves de sélection pour la promotion au grade d'attaché principal organisées au titre de l'année 1985 ;
Considérant, d'une part, qu'à la date du 31 décembre 1985, à laquelle il y avait lieu, en vertu des dispositions précitées, d'apprécier son ancienneté, M. X... ne totalisait qu'une durée de services effectifs en catégorie A de un an et deux mois et qu'il ressort de ce qui précède, qu'il n'est pas fondé à contester le calcul opéré par l'administration, par application de l'article 12-2 précité du décret modifié du 22 avril 1960, de son ancienneté en catégorie B, qui était inférieure à douze années ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes de l'article 9 du décret du 28 avril 1980 que sa durée d'application a été limitée à une période de cinq années courant à compter de la publication du décret au Journal Officiel de la République française du 7 mai 1980 ; que, si M. X... se prévaut de ce que d'autres fonctionnaires auraient néanmoins bénéficié de ces dispositions transitoires en vertu d'une circulaire du 11 octobre 1985 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation faisant référence à cet article, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer, par ce motif, à l'encontre de la décision de refus qui lui a été régulièrement opposée, une rupture d'égalité de traitement entre agents publics ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués des 21 juin et 15 mars 1988, le tribunal administratif de Papeete a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.


Références :

Circulaire du 11 octobre 1985 Intérieur et décentralisation
Décret 60-400 du 22 avril 1960 art. 12, art. 14, art. 12-2
Décret 80-315 du 28 avril 1980 art. 9
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 14
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 26


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1992, n° 98462
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schrameck
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10/ 9 ssr
Date de la décision : 24/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98462
Numéro NOR : CETATEXT000007808155 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-24;98462 ?
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