Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1991, présentée par MM. Paul Z... et Philippe Y..., demeurant ... ; M. Z... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. X..., ordonné le sursis à l'exécution du permis de construire que leur a délivré, le 4 mars 1991, le maire de Marignane ;
2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'une requête tendant au sursis à l'exécution d'une décision ne peut être accueillie que si la requête en annulation de ladite décision est elle-même recevable ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges, avant d'examiner au fond la demande aux fins de sursis, ont statué sur la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de la tardiveté de la demande principale ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau d'affichage du permis litigieux, implanté sur le terrain en mars 1991, ne comportait, tout au moins jusqu'en juin 1991, que la seule indication des bénéficiaires du permis, à l'exclusion de toute autre mention ; qu'un tel affichage, qui n'est pas conforme aux prescriptions de l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme, n'a pu avoir pour effet de faire courir le délai de recours prévu à l'article R. 490-7 dudit code ; que, dans ces conditions, la demande de M. X... dirigée contre le permis litigieux et présentée le 4 juillet 1991 au tribunal ne peut être regardée comme tardive ;
Sur le bien-fondé de la demande de sursis :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution du permis de construire attaqué présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution dudit permis ; que l'un au moins des moyens invoqués par M. X... à l'appui de ses conclusions dirigées contre le permis dont s'agit paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a ordonné le sursis à l'exécution du permis de construire que leur a délivré, le 4 ars 1991, le maire de Marignane ;
Article 1er : La requête de MM. Z... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Z... et Y..., à M. X..., au maire de Marignane et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.