Vu, le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 25 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 18 février 1986 par laquelle le commandant du bureau du service national de Dijon a déclaré sans objet la demande de M. X... tendant à son admission au statut des objecteurs de conscience, ensemble la décision du 7 avril 1986 rejetant le recours gracieux de l'intéressé ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.29 du code du service national que les jeunes gens exemptés des obligations du service national peuvent être affectés dans un emploi de défense en vue de leur emploi dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, alors que les objecteurs de conscience sont seulement soumis aux obligations résultant des articles L.116-1, R.227-2 et R.227-19 du même code pour l'accomplissement de missions à caractère exclusivement civil, social ou humanitaire ; que les jeunes gens qui se déclarent opposés à l'usage personnel des armes peuvent, en vertu de l'article L.116-2, demander leur admission au statut des objecteurs de conscience après l'accomplissement des obligations du service national et après l'exemption ou la dispense de ces obligations ; qu'ainsi la circonstance qu'un appelé ait été exempté desdites obligations ne fait pas obstacle à ce que soit examinée sa demande d'admission au statut des objecteurs de conscience ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 7 avril 1986 par laquelle le commandant du bureau du service national de Dijon a déclaré "sans objet" la demande présentée en ce sens par M. X... au motif que l'intéressé avait été déclaré inapte au service national actif ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. X....